Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2403019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et des mémoires enregistrés le 27 mai 2024, le 25 juillet 2025 et le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Montamat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre, à ladite commission de lui attribuer un logement dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, à ladite commission de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure par un méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son logement insalubre, impropre à l’habitation et inadapté à son handicap ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application du II de l’article L. 441- 2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Montamat représentant M. A… qui reprend le terme de ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours le 30 novembre 2023 devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a été destinataire des éléments sur lesquels la commission s’est fondée, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de présenter des observations à la suite des travaux réalisés en septembre 2022 dans le cadre de la procédure de non décence initiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu du requérant ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait, par renvoi à la décision de rejet du 3 octobre 2023, ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. A…. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : «Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret». En vertu de l’article 2 de ce décret : «Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. (…) 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. (…) / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. (…) / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
8. En l’espèce, M. A… soutient que son appartement est insalubre en raison de la présence de moisissures et d’humidité. Toutefois, en se bornant à produire des photographies non datées, il ne justifie pas du caractère permanent de cette situation ni de l’existence d’une situation d’insalubrité au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou encore que son logement ne répondrait pas aux critères de décence énumérés par les dispositions du décret du 30 janvier 2002. En outre, si M. A… se prévaut de son état de santé et de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 28 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des justifications médicales communiquées, que son logement serait inadapté à sa situation et que celle-ci serait urgente au point que la commission aurait dû classer sa demande comme prioritaire et urgente. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation a commis une erreur de droit ou d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 19 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Montamat et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Défaut de motivation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Congé de maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.