Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 août 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la commune de La Rochelle, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A G, ainsi que celle de tout occupant de son chef, à savoir M. I E, Mme H E, M. B F et M. D C, des locaux correspondants aux lots n°38, 39, 40, 60, 61, 44, 45 et 46 de l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées section HC n°33 et 34, situées avenue du Lazaret, Terre-Plein Sud du port de Plaisance des minimes à La Rochelle ;
2°) d’ordonner à M. A G de restituer à la commune de La Rochelle les clés des locaux sous astreinte 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’autoriser la commune de La Rochelle à faire procéder à l’évacuation des locaux en faisant intervenir toute personne dont l’assistance serait nécessaire et au besoin en recourant à la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. A G une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A G occupe sans droit ni titre le domaine public portuaire, la convention d’amodiation dont il bénéficiait ayant été résiliée depuis le 3 octobre 2024 ;
— il est urgent d’ordonner l’expulsion : l’occupation en litige fait obstacle à la possibilité pour la commune d’engager une procédure sélective pour délivrer un nouveau titre d’occupation au sein des mêmes locaux et ainsi valoriser le domaine public ; il convient de faire cesser l’usage irrégulier par M. A G des locaux pour héberger des étudiants, dans des locaux insalubres et des conditions indignes ; l’occupation en litige amène la commune de La Rochelle à être exposée à de nombreuses plaintes du voisinage, notamment en lien avec de graves infiltrations provenant de ces locaux ; enfin, l’occupation litigieuse cause à la ville un préjudice financier, faute pour M. G de s’acquitter du titre de recette mis à sa charge au titre de son occupation irrégulière.
La requête a été communiquée à M. A G qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er août à 11h :
— le rapport de Mme Boutet ;
— et les observations de Me Gourdin, qui a repris ses écritures en insistant sur l’urgence à libérer les locaux pour permettre à la commune d’engager une nouvelle procédure de sélection pour valoriser le domaine public et mettre fin à la sous-location des locaux par M. G dans des conditions indignes.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 4 août 2025 à 12h.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de La Rochelle le 1er août 2025 à 17h07.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A G occupait, aux termes d’un contrat d’amodiation daté du 6 septembre 2007 des locaux commerciaux correspondants aux lots n°38, 39, 40, 60, 61, 44, 45 et 46 de l’ensemble immobilier situé avenue du Lazaret, Terre-Plein Sud du port de Plaisance des minimes à La Rochelle. Le maire de La Rochelle a résilié cette convention avec effet au 3 octobre 2024 au motif que M. A G ne respectait pas les conditions d’usage de ces locaux à destination commerciale dès lors qu’il y logeait des étudiants et l’a mis en demeure de restituer les locaux et les clés au plus tard le 20 décembre 2024. Cette demande a été réitérée par une sommation signifiée par un commissaire de justice le 12 décembre 2024. M. A G occupe ainsi sans droit ni titre les locaux en litige.
3. Pour justifier de l’urgence, la commune de La Rochelle fait valoir que l’occupation des locaux en litige fait obstacle à la possibilité d’engager une procédure sélective pour délivrer un nouveau titre d’occupation et ainsi valoriser le domaine public. Elle établit par ailleurs que M. G sous-loue les lots à des étudiants, alors que ces locaux, qui n’ont pas vocation à être utilisés à des fins d’habitation, ne présentent pas les garanties de sécurité nécessaires et sont manifestement suroccupés, comme en attestent les constats réalisés par les services de gendarmerie le 18 juillet 2025 et par un inspecteur de la salubrité des services de la commune le 1er août 2025. Enfin, il ressort des pièces produites que l’occupation irrégulière des locaux cause des nuisances pour les commerçants voisins, qui subissent des phénomènes d’infiltration auxquels il n’est pas remédié, comme en atteste notamment une assignation à comparaitre de la commune La Rochelle devant le tribunal judiciaire de La Rochelle à des fins d’expertise datée du 11 décembre 2024. Dans ces circonstances, la demande présentée par la commune de la Rochelle tendant à l’expulsion de M. G, et de tout occupant de son chef, des locaux qu’il occupe sans droit ni titre revêt un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. G, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux correspondants aux lots n°38, 39, 40, 60, 61, 44, 45 et 46 de l’ensemble immobilier situé avenue du Lazaret, Terre-Plein Sud du port de Plaisance des minimes à La Rochelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant la remise des clefs. En cas d’inexécution de la présente ordonnance à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’évacuation des locaux.
5. En revanche, si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la collectivité à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. Les conclusions de la commune de La Rochelle en ce sens sont par suite irrecevables.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. G, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux correspondants aux lots n°38, 39, 40, 60, 61, 44, 45 et 46 de l’ensemble immobilier situé avenue du Lazaret, Terre-Plein Sud du port de Plaisance des minimes à La Rochelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant la remise des clefs. En cas d’inexécution de la présente ordonnance à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’évacuation des locaux.
Article 2 : M. G versera la somme de 1 200 euros à la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Rochelle et à M. A G.
Fait à Poitiers, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2502221
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