Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2505118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 refusant d’accorder à leur fille une dérogation à la carte scolaire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éduction nationale de la Haute-Garonne :
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— elle est établie en raison de l’imminence de la rentrée scolaire ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— leur demande est commandée par l’intérêt supérieur de leur fille et lui permettra de bénéficier d’une offre pédagogique enrichie, de ne pas se retrouver dans un établissement classé en " réseau d’éducation prioritaire + ", une meilleure réussite et une proximité géographique facilitant son trajet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504914 enregistrée le 9 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2025 refusant d’accorder à leur fille une dérogation à la carte scolaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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