Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2402349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une saisine, enregistrée sous le n° 2402750 le 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Cocody Beach, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Cocody Beach au paiement de l’amende maximale prévue par la loi et au remboursement de la somme de 286,60 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l’administration ;
2°) ordonne la démolition des constructions et aménagements réalisés sur le domaine public maritime, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
3°) autorise l’administration à se substituer à la contrevenante aux frais de celle-ci en cas de non-exécution.
Il soutient que le maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime d’une véranda faisant office de salle de restauration et d’un plancher attenant, est constitutive d’une contravention de grande voirie en application des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la SARL Cocody Beach, représentée par Me Lavaud, conclut à la modulation de l’amende pour contravention de grande voirie, au rejet des conclusions tendant au remboursement des frais d’établissement du procès-verbal et non-lieu à statuer sur l’action domaniale, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
— le maintien des aménagements en litige résulte du retard avec lequel la désignation du nouveau délégataire est intervenue ;
— la demande de remboursement des frais d’établissement du procès-verbal ne repose sur aucun texte, dans son principe comme dans la détermination de son montant ;
— les aménagements dont s’agit ont été démontés le 23 avril 2024.
II. Par une « requête en défense », enregistrée sous le n° 2402349 le 4 mai 2024, la SARL Cocody Beach, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur l’action domaniale ;
2°) de la relaxer des fins de poursuites, subsidiairement, de moduler l’amende pour contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
— le maintien des aménagements en litige résulte du retard avec lequel la désignation du nouveau délégataire est intervenue ;
— les aménagements dont s’agit ont été démontés le 23 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 avril 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SARL Cocody Beach pour maintenir sans droit ni titre sur le domaine public maritime d’une véranda faisant office de salle de restauration et d’un plancher attenant à Saint-Laurent-du-Var.
Sur la requête n° 2402349 :
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
3. Le document intitulé « requête en défense » enregistré sous le n° 2402349 constitue en réalité un mémoire en défense présenté par la SARL Cocody Beach et faisant suite au procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 avril 2024 qui lui a été notifié par courrier reçu le 22 avril suivant l’invitant à déposer, si elle le souhaitait, des défenses écrites auprès du greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et versé au dossier de la requête enregistrée ultérieurement sous le n° 2402750 correspondant à la saisine du préfet des Alpes-Maritimes déférant au tribunal cette société comme prévenue d’une contravention de grande voirie.
Sur la saisine du préfet des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne l’action publique :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. () ».
5. Comme déjà mentionné au point 1, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 16 avril 2024, à l’encontre de la SARL Cocody Beach pour avoir maintenu sans droit ni titre, sur le domaine public maritime de la plage des Flots Bleus à Saint-Laurent-du-Var, une véranda faisant office de salle de restauration et un plancher attenant.
6. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 27 décembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Saint-Laurent-du-Var la concession de la plage naturelle pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. La commune a elle-même conclu avec la SARL Cocody Beach un sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 2 pour une période expirant également le 31 décembre 2023 et prévoyant notamment l’aménagement d’un platelage démontable de 560 m2 supportant en partie des vérandas ou des pergolas. L’article 11 de cette convention stipule qu’à la fin du sous-traité, l’ensemble du périmètre du lot de plage n°2 devra obligatoirement être remis en état par le sous-traitant. Par lettre du 9 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a invité le maire de Saint-Laurent-du-Var à rappeler aux exploitants de la plage concédée à la commune leur obligation de libérer toutes les installations et constructions existantes, leur démolition devant intervenir dès la fin de la saison balnéaire prévue dans la concession, soit le 15 octobre 2023. Le 17 février 2023, le maire de Saint-Laurent-du-Var a adressé un courrier en ce sens à la SARL Cocody Beach en lui indiquant que la plage devra être libérée au plus tard le 31 décembre 2023 et que le démontage devra intervenir au plus tard à compter du 15 novembre 2023. Sur l’intervention du maire, le préfet a accepté, à l’issue d’une réunion tenue le 24 janvier 2024, de tolérer le maintien partiel des installations édifiées par les exploitants sur les lots n° 1 et 2 en dépit de l’expiration de leur titre d’occupation. S’agissant du lot n° 2, le préfet, tout en imposant la cessation immédiate de toute activité économique et le démontage de l’ensemble des superstructures des terrasses, a toléré le maintien, pour la saison 2024, des planchers des constructions et des circulations extérieures pour tenir compte du retard pris sur le projet d’installation du nouvel exploitant à désigner et des contraintes liées au bâti communal adjacent.
7. Deux contrôles effectués par des agents assermentés les 29 février et 10 avril 2024 ont révélé que la SARL Cocody Beach continuait à ces dates l’exploitation commerciale de l’établissement, qu’une véranda n’était pas démontée et qu’une véranda de conception légère avait été installée. Cette emprise sans droit ni titre constitue une contravention aux prescriptions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ce que la SARL Cocody Beach ne conteste d’ailleurs pas.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
9. La SARL Cocody Beach fait valoir que le maintien des aménagements en litige résulte du retard avec lequel la désignation du nouveau délégataire est intervenue, qu’il permettait de protéger les réseaux construits sous ces aménagements et qu’elle a rencontré des difficultés pour trouver un prestataire disponible pour procéder à leur démontage. Il ressort cependant de l’énoncé des faits exposé au point 6 que son obligation de libérer les lieux avant le 31 décembre 2023 lui a été rappelée et que, si les autorités de l’Etat et la commune de Saint-Laurent-du-Var ont toléré dans certaines limites et sous conditions le maintien des installations, ces conditions n’ont pas été respectées par l’intéressée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des pièces produites par celle-ci, que ce maintien présentait une utilité pour l’installation des futurs aménagements et que le démontage aurait été impossible avant l’échéance prévue. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée de l’occupation irrégulière du domaine public maritime, de condamner la SARL Cocody Beach au paiement d’une amende de 1 000 euros.
10. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander au juge de mettre à la charge de la contrevenante, à titre de sanction accessoire à l’amende prononcée, la somme de 286,60 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l’administration, dont l’intéressée ne conteste pas utilement le montant.
En ce qui concerne l’action domaniale :
11. Il ressort des constats effectués par un commissaire de justice que les vérandas ou les pergolas érigées sur le platelage prévu sur le lot de plage n° 2 dont la SARL Cocody Beach était sous-concessionnaire ont été démontées le 23 avril 2024. Si ce platelage subsiste, son maintien sur le domaine public maritime a été autorisé par le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi qu’il résulte de son courrier du 5 février 2024 se référant à la réunion tenue le 24 janvier 2024, mentionnée au point 6. Par suite, l’action domaniale a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2402349 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n° 2402750.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : La SARL Cocody Beach est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 4 : La SARL Cocody Beach est condamnée au paiement des frais du procès-verbal du 16 avril 2024 et des frais annexes.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour notification à la SARL Cocody Beach dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2402750
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