Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 8 déc. 2025, n° 2307171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2023, N° 2313578/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313578/5-1 du 15 juin 2023, la présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Il soutient que la sanction du blâme est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant présente à titre principal des conclusions à fin d’injonction ;
- la sanction en litige est proportionnée.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade de major à l’échelon exceptionnel affecté au sein de la direction de l’ordre public et de la circulation à l’Unité de Contrôle des Transports de Personnes (UCTP) de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle, demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction du blâme en litige est motivée par un manquement au devoir d’exemplarité et un manquement au devoir de rendre compte, à raison de l’utilisation à titre privé et sans autorisation d’une moto de service.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a utilisé, à des fins personnelles, du 2 au 7 avril 2022, une moto du service, sans en informer sa hiérarchie ni remplir le carnet de bord du véhicule. Si le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient avoir utilisé cette moto uniquement pour ses trajets domicile-travail en raison de la panne de son véhicule personnel intervenue le 24 mars 2022 et de dysfonctionnements des transports en commun, de telles circonstances ne sauraient justifier l’absence de demande d’autorisation préalable à sa hiérarchie pour utiliser un véhicule de service à titre personnel. Dans ces conditions, la sanction du blâme prononcée à son encontre ne revêt pas un caractère disproportionné.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. C…
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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