Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Masilu-Lokubike, avocat de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 20 mai 1985 à Djilali Ben Amar, a demandé le 17 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… établit sa présence en France à compter du mois de février 2017 et a épousé le 29 avril 2019 un ressortissant algérien en situation régulière, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 8 avril 2033, justifiant d’un emploi et avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2019 et 2024, dont l’aînée est scolarisée depuis l’année scolaire 2022-2023. Il en ressort également qu’elle justifie d’une expérience professionnelle en tant que vendeuse entre le 27 novembre 2017 et le 30 juin 2024 au sein de la même société, emploi qu’elle indique avoir quitté pour s’occuper de son second enfant. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et qu’il a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 100 euros à Mme C… Épouse B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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