Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas perdu son objet dès lors qu’il a reçu une nouvelle convocation de son futur employeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du préjudice qu’elle lui porte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) pour un motif professionnel. Par une décision du 15 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de M. B, s’est fondé sur le motif tiré de ce que la date du rendez-vous chez SNCF Réseau à La Plaine-Saint-Denis, fixée au 28 septembre 2023, étant dépassée, la demande de visa de court séjour pour raisons professionnelles de M. B, sollicité à cette seule fin, est devenue sans objet.
3. M. B a été destinataire d’une promesse d’embauche du 5 mai 2023 émanant de l’entreprise SNCF Réseau – Etablissement Maintenance et Travaux IDF – Infrapole Paris Nord pour un poste d’opérateur signalisation électrique, sous réserve, notamment, de répondre aux exigences « de l’aptitude psychologique aux tâches essentielles de sécurité autre que la conduite de train ». Il a formulé une demande de visa pour se rendre à l’entretien programmé le 28 septembre 2023. La commission de recours ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que la date de l’entretien était dépassée alors que la demande de visa était antérieure à cette date. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, le ministre de l’intérieur invoque un nouveau motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa révélé par le caractère frauduleux de la promesse d’embauche produite par le requérant.
6. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () »
7. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet à des fins migratoires.
8. Pour considérer que la promesse d’embauche produite par le requérant est un document frauduleux, le ministre de l’intérieur fait tout d’abord valoir, s’agissant de son signataire, M. C D, qu’il n’existe pas. Toutefois, le signataire de la promesse d’embauche a signé en qualité de responsable des ressources humaines et le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. D n’existerait pas et qu’il n’occuperait pas cette fonction en faisant seulement état d’une recherche infructueuse sur le site « SNCF Réseau » sans produire les résultats de cette recherche. Le ministre fait ensuite valoir que l’établissement secondaire SNCF Réseau -Etablissement Maintenance et Travaux IDF – Infrapole Paris Nord, mentionné sur la promesse d’embauche comme situé 4 rue Angèle Martinez Koulikoff à La Plaine Saint-Denis (93210), aurait été fermé le 1er janvier 2020 et relocalisé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau à Saint-Denis. Pour établir le bien-fondé de ses allégations, le ministre ne joint qu’une copie d’écran mentionnant les coordonnées du siège de SNCF réseau au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau à La Plaine Saint-Denis. Or, ces coordonnées ne concernent pas l’établissement secondaire SNCF Réseau. Par suite, le caractère frauduleux de la promesse d’embauche n’est pas démontré et le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
9. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre et tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’est pas susceptible de fonder la décision de refus de visa attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A F B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide jurdictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400511
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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