Rejet 12 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2025, n° 2511450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires ( SDC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis 48-50 rue d’Estienne d’Orves au Pré-Saint-Gervais (93310) demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire d’un hôtel d’entreprises en surélévation d’un parc de stationnement existant, accordé par le maire du Pré-Saint-Gervais à la régie immobilière de la Ville de Paris, en date du 4 janvier 2023 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de recours contre un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que la requête au fond du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis 48-50 rue d’Estienne d’Orves a été inscrite au rôle de l’audience du 10 juillet 2025, puis radiée en raison de la production le 1er juillet 2025 de nouveaux éléments. La clôture d’instruction a été reportée au 1er septembre 2025 avec un audiencement prévisible dans les meilleurs délais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du SDC de l’immeuble sis 48-50 rue d’Estienne d’Orves du Pré Saint-Gervais doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48-50 rue d’Estienne d’Orves au Pré-Saint-Gervais (93310) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48-50 rue d’Estienne d’Orves, situé au Pré Saint-Gervais.
Copie en sera adressée à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la Régie immobilière de la Ville de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511450
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Enfant scolarise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Port ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Navigation ·
- Bâtiment ·
- Autorité locale ·
- Copropriété ·
- Cession
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Formation spécialisée ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Franche-comté
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.