Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2303174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires enregistrés le 13 novembre 2023, le 26 décembre 2023, le 14 janvier 2025 et le 1er avril 2025 et des pièces complémentaires reçues le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université de Poitiers, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 3 553,56 euros au titre des prestations réalisées jusqu’à la date d’effet de la résiliation des contrats et demeurées impayées, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la réclamation préalable ;
2°) de condamner l’université de Poitiers, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans faute, et à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, à lui verser la somme de 12 846,44 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général des contrats qu’ils avaient conclus, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 28 mars 2023, et que le contentieux a été lié en cours d’instance par l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2023 pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour motif d’intérêt général des deux contrats ;
- la responsabilité contractuelle pour faute de l’université de Poitiers est engagée en ce que Mme A… a accompli différentes prestations pour l’université de Poitiers en exécution de deux contrats, dont un contrat verbal, lesquelles sont demeurées impayées ;
- la responsabilité de l’université de Poitiers est engagée, même en l’absence de tout contrat, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
- la responsabilité contractuelle sans faute de l’université de Poitiers est engagée en ce que l’université de Poitiers a résilié unilatéralement les contrats pour un motif d’intérêt général et qu’elle a subi un manque à gagner du fait de cette résiliation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2024 et le 10 février 2025, l’université de Poitiers, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête de Mme A… et sollicite que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le délai de recours contentieux était expiré à la date d’introduction de la requête et que le refus implicite de la seconde demande indemnitaire formée par la requérante est une décision confirmative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc représentant Mme A… et Me Le Mercier représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une bande dessinée présentant ses laboratoires de recherche, l’université de Poitiers a adressé à plusieurs auteurs deux cahiers des charges décrivant le projet et les prestations attendues, d’une part pour la réalisation de prestations de graphisme et d’autre part pour la rédaction de planches de bande dessinée. Mme B… A…, graphiste et dessinatrice, a émis un devis du 4 septembre 2022, pour les prestations de graphisme et la réalisation de la maquette des planches de bande dessinée. Le 8 novembre 2022, Mme A… a présenté un second devis pour la rédaction des planches de bande dessinée, d’un montant total de 6 500 euros. Ce dernier devis a été accepté par l’université de Poitiers, qui a émis un bon de commande le 23 novembre 2022 pour un montant de 1 500 euros. Le 5 décembre 2022, l’université de Poitiers a fait part à Mme A… qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration sur l’ensemble du projet. Par un courrier du 28 mars 2023, Mme A… a sollicité auprès de l’université de Poitiers le paiement d’une facture du 20 février 2023 d’un montant de 3 553,56 euros, correspondant aux prestations effectuées avant la résiliation du contrat. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception le 7 avril 2023. Par un second courrier du 14 novembre 2023, la requérante a également sollicité auprès de l’université de Poitiers l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette résiliation unilatérale. Le silence gardé par l’université de Poitiers sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Poitiers :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est donc recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
En vertu de l’article 43 du décret n° 2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ». Aux termes de l’article 69 de ce même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que, le 28 mars 2023, Mme A… a saisi l’université de Poitiers d’une première demande préalable tendant au règlement de la somme de 3 553,56 euros au titre des prestations contractuelles réalisées, dont il a été accusé réception par l’université le 7 avril 2023 par un courrier mentionnant que sa demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet dans un délai de deux mois, ainsi que les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. Le 28 juillet 2023, Mme A… a formé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 18 août 2023 notifiée le 29 août 2023. Conformément au principe rappelé au point 5, le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision de refus d’aide juridictionnelle. Par conséquent, la requête enregistrée le 13 novembre 2023 n’était pas tardive et Mme A… était recevable à demander la condamnation de l’université de Poitiers à l’indemniser de tout dommage ayant résulté du même fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Poitiers doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de l’université de Poitiers :
D’une part, il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre l’université de Poitiers et Mme A… pour la réalisation de prestations de graphisme et d’une maquette de bande dessinée, la requérante se prévalant de l’existence d’une convention verbale avec l’université de Poitiers. Si aucune règle générale n’impose à l’autorité administrative la conclusion d’un contrat administratif sous forme écrite, il résulte de l’instruction que la requérante et l’université de Poitiers ne se sont accordées à aucun moment de manière précise, ni sur la prestation de graphisme à exécuter ni sur son prix, le devis du 4 septembre 2022 produit par Mme A… pour ces prestations n’ayant pas été signé par l’université de Poitiers. De plus, l’existence d’un contrat verbal ne saurait résulter uniquement des échanges et du soutien manifesté par des intervenants sur le projet ou des agents de l’université de Poitiers, dépourvus de toute compétence pour engager contractuellement l’université. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat verbal conclu avec l’université de Poitiers pour la réalisation de prestations de graphisme et de la maquette de l’ouvrage.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 8 novembre 2022, Mme A… a remis à l’université de Poitiers un devis d’un montant de 6 500 euros pour la rédaction de planches de bande dessinée, dont le paiement était prévu en trois fois. Ce devis lui a été retourné signé par l’université de Poitiers et annexé à un bon de commande émis le 23 novembre 2022 pour un montant de 1 500 euros, correspondant à la première échéance de paiement prévue par le devis du 8 novembre 2022. Dans ces conditions, l’université de Poitiers doit être regardée comme ayant régulièrement commandé l’ensemble des prestations objet du devis du 8 novembre 2022. Si Mme A… évalue à 656,53 euros le montant des prestations effectuées jusqu’à la date d’effet de la résiliation de ce contrat, elle ne produit toutefois aucun justificatif détaillé à l’appui de ces prétentions et fonde sa demande sur des tarifs mentionnés par une charte dépourvue de valeur contractuelle pour l’université de Poitiers. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’université de Poitiers à lui verser cette somme au titre des prestations effectuées jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat.
Sur les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité de l’université sur le fondement de l’enrichissement sans cause :
En l’absence de contrat, l’entrepreneur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’entrepreneur intéressé sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la personne publique.
Il résulte de l’instruction que les prestations de graphisme réalisées par Mme A… présentent un caractère incomplet, en l’absence de transmission du fichier contenant l’ensemble des informations de mise en page de la maquette. En tout état de cause, il est constant que la maquette réalisée par l’intéressée ne pourra jamais être réutilisée par l’université de Poitiers, notamment en raison des droits d’auteur qui y sont attachés. Dans ces conditions, les prestations de graphisme effectuées par la requérante n’ont en rien profité ou étés utiles à l’université de Poitiers. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université de Poitiers sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité contractuelle sans faute de l’université de Poitiers :
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat ou un bon de commande, même en l’absence de clause le prévoyant, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Celui-ci ne peut toutefois prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette résiliation. En l’absence de stipulations contractuelles fixant les droits à indemnité du cocontractant, ce dernier peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du contrat annulé et, le cas échéant, des dépenses qu’il a engagées pour s’acquitter des obligations mises à sa charge.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 décembre 2022, l’université de Poitiers a décidé de prononcer la résiliation unilatérale du contrat relatif à la réalisation de planches de bandes dessinées conclu avec Mme A…, pour un motif d’intérêt général tiré de l’impossibilité de poursuivre l’exécution de ce contrat en raison notamment des difficultés rencontrées lors de la collaboration de Mme A… avec l’équipe du projet. La requérante est donc fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’université de Poitiers du fait de cette résiliation du contrat.
Au titre de son manque à gagner, Mme A… sollicite une indemnisation à hauteur 5.846,44 euros. Toutefois, les sommes réclamées par la requérante, qui correspondent à l’intégralité de la rémunération prévue pour les prestations restant à réaliser, sans soustraction des charges supportées, excèdent manifestement le manque à gagner subi, lequel doit être déterminé en tenant compte du bénéfice net qu’aurait procuré l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. (…) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contribuable opte pour le régime prévu par ces dispositions, l’imposition de ses revenus professionnels est établie sur la base du chiffre d’affaires hors taxe de son entreprise, qui se voit diminué d’un abattement de 34 % s’agissant de l’activité de Mme A…, abattement réputé couvrir l’ensemble des charges et frais supportés par cette dernière.
Suite à la mesure d’instruction par laquelle le tribunal l’a invitée à produire tout élément permettant d’apprécier le taux de marge qu’est susceptible de lui procurer une activité comparable à celle correspondant au marché en litige, Mme A… justifie que ses revenus artistiques sont déclarés fiscalement en bénéfices non commerciaux et assujettis au régime fiscal prévu par les dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts précités. A ce titre, ses charges professionnelles font l’objet d’un abattement forfaitaire à hauteur de 34 %. Dans ces conditions, et alors qu’il était loisible à Mme A… de renoncer au bénéfice de ces dispositions et d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée dans le cas où l’abattement prévu ne couvrirait pas l’ensemble de ses charges, il y a lieu de prendre en compte la rémunération prévue pour les prestations restant à réaliser après application de cet abattement pour évaluer le bénéfice net que lui aurait procuré l’exécution du contrat. Par suite, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par Mme A… à la somme de 3 858,65 euros après déduction des charges supportées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, Mme A… a droit aux intérêts légaux à compter du 7 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’université de Poitiers est condamnée à verser une somme de 3 858,65 euros à Mme A…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 1er avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’université de Poitiers versera à Mme A… la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université de Poitiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Liban
- Garde des sceaux ·
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décret ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Ancienneté ·
- Fonction publique
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Vice de forme ·
- Erreur de droit ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Fausse déclaration ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Tourisme ·
- Société publique locale ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Commune ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Économie ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Coopération intercommunale ·
- Aéroport ·
- Etablissement public ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.