Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, bien que titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il se trouve dans l’impossibilité de commencer son contrat de travail avec son nouvel employeur, faute de pouvoir demander et obtenir un titre « salarié » ou d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande de changement de statut ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que le requérant dispose d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 novembre 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 août 2025, M. A… persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que s’il est en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 novembre 2025, il entend déposer une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre « salarié », car il est dans l’impossibilité de continuer de travailler avec son titre « étudiant » actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1990 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 novembre 2025, a entrepris, à compter du 18 mai 2025, des démarches afin de solliciter un changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et a obtenu à ce titre, le 7 mai 2025, une autorisation de travail afin d’exercer, sous contrat à durée indéterminée, l’emploi de technicien de production de ciment. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête serait dépourvue d’objet dès lors que M. A… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 novembre 2025. Toutefois, ce titre porte la mention « étudiant » et ne permet au requérant de travailler que 964 heures par an, circonstance faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps, alors que l’intéressé a, pour ce faire, obtenu une autorisation de travail le 7 mai 2025 et entend, depuis lors, déposer une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, M. A… justifie, par l’ensemble des pièces versées au dossier, avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires à son changement de statut, dans les conditions rappelées au point 1, et avoir notamment obtenu, le 7 mai 2025, l’autorisation de travail requise. Par ailleurs, l’intéressé démontre également, par la production de captures d’écran du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avoir tenté, à de nombreuses reprises depuis le mois de mai 2025, d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sans succès, en dépit notamment des multiples relances qu’il a adressé par courriels au service. Enfin, le requérant établit se trouver, en conséquence, dans l’impossibilité de débuter l’emploi pour lequel il a préalablement obtenu l’autorisation susmentionnée et pour lequel il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A…, mesure qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doivent être considérées comme remplies.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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