Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement adapté à ses besoins et à sa situation familiale dans un délai de quinze jours.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 mai 2025 et qu’elle ne s’est pas vue attribuer de logement depuis cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En se bornant à soutenir que la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 mai 2025, prise sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, n’a pas été exécutée, Mme A ne se prévaut d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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