Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 avr. 2024, n° 2307863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2307863 le 30 juin 2023 et le 19 mars 2024, Mme D A F épouse A C, représentée par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de preuve de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que du défaut de convocation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de preuve de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que du défaut de convocation ;
— elle est illégale par voie d’exception et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2307816, le 29 juin 2023 et le 28 juillet 2023, M. B E A C, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de preuve de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que du défaut de convocation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour a fait disparaitre cette décision ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit d’observations.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312509 le 21 octobre 2023, M. B E A C, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de preuve de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que du défaut de convocation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les observations de Me Thominette, représentant M. et Mme A C.
Le préfet n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante brésilienne, née le 12 juillet 1975, soutient être entrée en France le 28 septembre 2001 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 15 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office. M. E A C, ressortissant brésilien, né le
18 avril 1977, soutient être entré en France le 28 septembre 2001 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 16 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du
23 mai 2023 et du 17 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Les requêtes numéros 2307863, 2307816 et 2312509 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E A C est entré régulièrement en France le 28 septembre 2001, pour y exercer les fonctions de pasteur jusqu’au 25 septembre 2015 au sein de l’association chrétienne Centre d’accueil universel situé à Courcouronnes. Durant ces années d’activité, M. E A C a été titulaire de titres de séjour temporaire valables du 15 novembre 2001 jusqu’au 4 novembre 2015. Son épouse, entrée aussi régulièrement en France le 28 septembre 2001, a également été titulaire de titres de séjour temporaire valables du 15 novembre 2001 jusqu’au 3 novembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que de l’union des requérants est né, en France, le 23 mars 2003, leur fils, de nationalité française, qui a effectué toute sa scolarité en France et qui réside toujours chez ses parents. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que depuis 2015, le couple justifie résider habituellement en France et que M. E A C a exercé, de novembre 2015 à décembre 2016 dans le cadre de contrats à durée déterminée, l’emploi d’agent de maintenance des bâtiments. Enfin, les nombreuses attestations produites font état d’une insertion particulière du couple au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment à la durée et aux conditions de séjour des époux en France depuis 2001, les requérants sont fondés à soutenir que les refus de titre de séjour attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’ils emportent sur leur situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A F et les décisions du 23 mai 2023 et du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E A C doivent être annulées. Il en va de même, par voie de conséquence des autres décisions attaquées dans chacune des requêtes.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A F et à M. E A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A F et à M. E A C d’une somme globale de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 et du 17 octobre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A F et à M. E A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A F et à M. E A C la somme globale de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2307863, 2307816 et 2312509 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F épouse A C, à M. B E A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2307863, 2307816 et 2312509
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