Annulation 11 juillet 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juil. 2022, n° 2004878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2022, Mme F I, représentée par Me Cherrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 14 août 2020 par lequel le département de la Gironde a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 28 813, 77 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020 ;
2°) d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
3°) à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Dijon, après l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 février 2022 ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde n’a pas suffisamment motivé sa décision d’avis de sommes à payer adressée par courrier simple timbré du 25 août 2020 ; la CAF n’a jamais répondu à ses demandes et explications ; elle n’hésite pas à enjoindre le règlement d’indus d’allocations de revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2016, sur la base d’éléments qu’elle conteste et sans la moindre demande d’avis de paiement préalable, excepté un courriel en date du 13 mai 2020, sans forme ; la CAF de la Gironde n’a jamais rapporté la moindre démonstration de ses déclarations, notamment en refusant de transmettre, malgré ses demandes, le rapport établi par l’agent de la CAF, Monsieur H, qui ne sera transmis qu’avec le mémoire en défense de la CAF, près de deux ans après le dépôt de la requête ; l’avis des sommes à payer ne satisfait donc pas aux exigences de motivation ;
— sauf dérogation expressément stipulée dans la convention de gestion entre le département et la CAF, les recours doivent être soumis pour avis à la commission de recours amiable, à défaut, il s’agit de la violation d’une garantie substantielle ; aucune saisine ni aucun avis ne sont produits dans la procédure, ni aucune dispense d’avoir à solliciter ledit avis ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve du caractère indu des sommes dont elle se prétend créancière ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce contrôle a été conduit par un agent assermenté et agréé conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; elle ne prouve pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du même code ; les constatations de l’agent de contrôle et les pièces par lui recueillies sont dépourvues de valeur probante ;
— il appartient à l’administration de produire les éléments comptables probants retraçant les
versements dont la réclamation est poursuivie et d’exposer la modalité selon laquelle l’indu a été calculé ; l’administration doit aussi justifier de la réalité de sa créance trimestriellement en exposant sa méthode de calcul ; en l’absence de précision, elle est privée d’un droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ; les prétendus indus en cause n’ont pas été suffisamment motivés ;
— la période de répétition des indus invoqués par la CAF de la Gironde s’étend du 1er janvier 2016 au 30 janvier 2020 ; la caisse ne rapporte aucune preuve tendant à établir une fraude ou une fausse déclaration de sa part ; elle est de bonne foi ; en conséquence, la levée de la prescription biennale est illégale ;
— la condition imposant une résidence effective ou régulière dans le département où la demande a été faite, pour le versement du RSA n’est pas imposée par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; en imposant de fait cette condition à M. G et en tirant des conclusions hâtives et sans aucune justification ni relation effective avec son dossier, le département de la Nièvre puis le département de la Gironde portent atteinte à la liberté d’aller et venir de M. G ; elle subit l’inconséquence d’une décision infondée et non justifiée ; la CAF tend à répéter les sommes auprès de deux individus, n’hésitant pas à la mettre en difficulté, alors qu’elle a toujours scrupuleusement exécuté ses obligations d’allocataire ; la caisse d’allocations familiales de la Gironde a suivi la décision du département de la Nièvre, actuellement discutée devant le tribunal administratif de Dijon par M. G, après pourvoi accueilli par le Conseil d’Etat, ayant mené à un arrêt du 11 février 2022 ;
— les éléments rapportés par l’enquêteur de la CAF de la Nièvre ne sont pas étayés et ne relèvent que de simples déclarations, notamment en ce qui concerne le voisinage ; aucune identité de témoin n’est relevée ; les services de la CAF, en particulier l’enquêteur M. H, croient pouvoir retenir de sa situation financière, alors qu’il s’agit de prêts consentis par sa mère, Mme C I, chez qui résidait M. B G et dont le remboursement est en cours ; elle a toujours été en règle ; dans les conclusions du rapport, il est précisé qu’elles n’étaient pas déclarées ; il appartiendra à la CAF de fournir les originaux des pièces transmises par elle pour mettre en lumière la réalité des déclarations, certaines modifications ayant été apportées après la radiation de cette dernière ; elle rapporte les preuves de ce qu’il s’agissait de prêts ; elle se trouve « entraînée » dans une procédure qui ne la touche pas, et qui a conduit à la perte de son emploi, car elle ne dispose plus de la force nécessaire pour se battre ; la caisse d’allocations familiales ne met absolument pas en avant la moindre intention frauduleuse dans ses actes et déclarations ; dans ces conditions, il ne peut rien être retenu à son encontre ; les déclarations effectuées en gendarmerie, dont il est précisé que les deux protagonistes auraient indiqué qu’ils vivaient maritalement ne peuvent servir de fondement ; pour plus de simplicité, il a certainement été précisé qu’il existait un lien entre eux (anciens époux), et les gendarmes ont rentré dans leurs données « vie maritale », sans mettre à jour leur base de données au fur et à mesure des dépôts de plainte ; les gendarmes ont même inscrit que M. A G, enfant commun avec M. G, était en « concubinage » avec elle ; en raison des incohérences entre les différents procès-verbaux établis à un an d’intervalle chacun (concubinage, mariage, concubinage), et afin de s’éviter toute fluctuation, la CAF aurait pu et dû demander les informations auprès des services d’état-civil de l’un des deux ; les abonnements et justificatifs de charges ou de domicile, impôts, ne comportent que son nom, tout comme les justificatifs de M. G ; son domicile dans la Nièvre comporte son nom et le nom de ses hébergeurs ; il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que des retraits aient eu lieu en Gironde, M. G étant le père de ses enfants, il pouvait retirer des espèces lorsqu’il se trouvait en Gironde pour leur rendre visite ; rien n’impose en outre que l’allocataire réside dans le département dont il perçoit les prestations ; il est indiqué dans le rapport concernant M. G qu’il aurait fait preuve de violences à l’encontre du contrôleur assermenté, lequel a déposé plainte, classée sans suite, mais qui constituera un des éléments mis en exergue par le contrôleur pour conclure à la suspension des prestations versées à ce dernier ; la CAF de la Nièvre ne saurait invoquer ses propres turpitudes ; M. G avait transmis son titre de séjour à la CAF de la Nièvre dès le 18 août 2017, et son adresse n’a semblé poser aucune difficulté pendant plus de deux ans ; la nouvelle pièce d’identité de M. G comporte l’adresse du CCAS de Bordeaux ; M. G a déposé un pourvoi devant le Conseil d’Etat le 29 mars 2021, contre la CAF de la Nièvre et le département de la Nièvre ; ceux-ci ont été condamnés par l’arrêt du Conseil d’Etat le 11 février 2022, au versement d’une somme de 1 500 euros en faveur de M. G compte tenu de la recevabilité de son recours; en parallèle, une plainte a été déposée le 31 mai 2021 par le conseil de M. G à l’encontre du président du conseil du département de la Nièvre, pour faux en écriture publique et escroquerie au jugement en tant que les mentions de la lettre du 17 février 2020 et de l’accusé de réception produits par le département ont été sciemment falsifiées ; le juge du tribunal administratif de Dijon aurait été abusé par le département de la Nièvre en lui transmettant des faux documents, pour rejeter le recours de M. G par ordonnance du 28 février 2021 ; il s’agit d’un élément supplémentaire pour justifier une demande de sursis à statuer, le cas échéant ; le présent tribunal ne saurait statuer dans le sens d’une condamnation à son encontre, sans nécessairement avoir l’ensemble des éléments nécessaires en sa possession, et notamment et impérativement les suites de la plainte déposée par M. G ;
— il sera demandé, compte tenu de l’existence de la présente procédure, à l’administration de
suspendre toute mesure de recouvrement du prétendu indu ;
— la CAF de la Gironde a commis une erreur de fait et d’appréciation de sa situation ; elle s’est
déclarée en tant que mère célibataire avec deux enfants puis un enfant à charge auprès des services de la CAF de la Gironde à compter du 1er janvier 2016 ; en décembre 2019, elle trouvait un travail et en référait immédiatement à cet organisme, afin de régulariser la clôture de son compte, n’ayant plus à bénéficier des aides sociales, compte tenu de son emploi ; ce changement de situation a déclenché un harcèlement sans limite et la commission d’infractions pénales de la part des agents de la CAF de la Gironde à son encontre ; elle rapporte la preuve qu’elle n’a jamais partagé sa vie avec M. G depuis le 1er janvier 2016 ; les mentions sur son compte CAF antérieures à la date du 5 février 2020 corroborent ces éléments ; elle rapporte les justificatifs de domicile de M. G dans un lieu différent du sien ; ce dernier a également engagé une action aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de suspension de prestations prises par la direction de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2019, et une action devant le tribunal administratif de Dijon aux fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de l’attribution du RSA prise par la direction de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre du 24 septembre 2019 ; M. G
se trouve privé de l’attribution de l’allocation à laquelle il a pourtant droit, au vu de sa situation personnelle, il produit les éléments démontrant qu’il résidait en premier lieu dans la Nièvre chez ses parents à elle, puis en Gironde, chez les mêmes, en dehors de son habitation ; elle n’habite pas avec M. G ; ce dernier réside au centre communal d’action sociale de Bordeaux ; des éléments sur la situation personnelle de celui-ci font l’objet de contestations devant le tribunal administratif de Dijon ; au lieu de recourir exclusivement contre ce dernier, les services de la caisse d’allocations familiales ont délibérément choisi de mettre en péril sa situation personnelle, ayant de très fortes répercussions également sur les enfants ; du 21 janvier 2020, date à laquelle elle est déclarée « en couple » et débiteur d’une somme de 15 928,71 euros, la même personne gérant le dossier l’informe ce qu’elle est finalement créancière dudit organisme d’une somme de 16 665,83 euros ; la somme finalement due est de 28 813,77 euros ;
— outre les accusations et les infractions commises à son encontre, elle subit un important préjudice ; elle a déposé une plainte et est épuisée de devoir démontrer la réalité de sa situation, face à un organisme qui ne l’écoute pas, ne lui répond pas, et adopte des méthodes plus que contestables, voire illégales, comme il a pu être pratiqué à l’encontre de M. G, qui s’est vu accuser à tort d’avoir violenté un agent de la CAF qui venait réaliser un contrôle de sa situation, pour que soit finalement démontré que cet agent avait fait de fausses déclarations ; les manœuvres de cet agent de la CAF l’ont conduit à solliciter ses relevés bancaires des années 2017, 2018 et 2019 auprès de son organisme bancaire, la Société Générale, concomitamment à la déclaration de changement de situation effectué par elle ; obtenir de telles informations sans l’accord du détenteur du compte n’est pas admissible ; la CAF aurait dû, selon les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale l’informer de son contact et de la transmission des données bancaires par l’organisme auprès desquels elle détenait ses comptes ; d’autant qu’elle avait formulé la demande de clôture de ses comptes auprès de cette banque, qui a malgré tout attendu un mois pour ce faire, laissant tout loisir à la CAF de solliciter la communication de ses relevés ; elle ne s’explique pas l’acharnement qu’opère à son encontre l’administration, en lui imposant en totale contradiction avec la réalité des faits, une vie maritale avec M. G ; du fait de l’attitude de la CAF de la Gironde à son égard, elle se sent surveillée continuellement par un véhicule, inconnu de son voisinage avant le harcèlement mis en place par la CAF de la Gironde, ses occupants ayant un comportement suspect, allant jusqu’à l’ouverture de sa boîte aux lettres ou encore la fouille des poubelles ; cet état de fait lui cause nécessairement un préjudice
moral.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’entend pas produire d’observations.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, par un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2022, entend toutefois préciser que :
— la somme de 28 813,77 euros correspond à plusieurs indus de RSA notifiés à M. G ainsi qu’à Mme I ; le 24 septembre 2019, la CAF de la Nièvre notifie à M. G un indu de RSA d’ un montant de 20 145,22 euros, décompté pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année décompté pour le mois
de décembre 2016 ; ces indus sont transférés sur le dossier de M. G en Gironde le 21 janvier 2020 ; le 21 janvier 2020, la CAF de la Gironde notifie à M. G un indu de RSA d’un montant de 1 965,12 euros décompté pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 ; ces deux indus sont transférés sur le dossier de Mme I, devenu le dossier du couple ; le 21 janvier 2020, la CAF de la Gironde notifie à Mme I un indu de RSA d’un montant de 15 928,71 euros décompté pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019 ; le 23 janvier 2020, à la suite d’une régularisation sur le dossier de Mme I, un paiement de RSA est généré d’un montant de 16 665,83 euros pour la période du 1er février 2018 au1er décembre 2019 ; ce montant est retenu en compensation des indus, soit :- 15 928,71 euros en compensation de l’indu de RSA décompté pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019, désormais soldé,- 737,12 euros en compensation de l’indu de RSA décompté pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019, dont le solde s’élève à 1 228 euros ; une retenue d’un montant de 89,45 euros est effectuée sur les prestations dues à Mme I, ramenant le solde de l’indu à la somme de 1 138,55 euros ; le 11 février 2020, la CAF de la Gironde notifie à Mme I un indu de RSA d’un montant de 7 530 euros décompté pour la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2020 ; l’intégralité du solde des indus de RSA, d’un montant total de 28 813,77 euros, est transférée pour recouvrement au département de la Gironde le 30 mai 2020 ; ces indus font suite aux rapports d’enquête établis par la CAF de la Nièvre et la CAF de la Gironde.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2021 au département de la Gironde.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 23 juin 2022, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens soulevés d’office, tirés :
— de ce qu’en l’absence d’exercice du recours administratif préalable prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le moyen relatif au bien-fondé de l’indu est irrecevable,
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable adressée à la CAF de la Gironde.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cherrier, représentant Mme I et les observations de Mme D, représentant la caisse d’allocations de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 8 février 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 28 813, 77 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020. Un avis des sommes à payer relatif à l’indu de RSA a été émis par le département de la Gironde le 14 août 2020 dont Mme I demande au tribunal l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publie : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige est pris au visa notamment des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Il indique l’identité du débiteur, la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020 et le montant à payer, soit une somme de 28 813,77 euros. S’il fait référence à une décision du 30 mai 2020 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, la requérante soutient, sans être contestée, en l’absence de défense de la part du département de la Gironde, malgré une mise en demeure adressée le 4 novembre 2021, dont il a pris connaissance le 10 novembre suivant, ne pas en avoir eu connaissance. Par suite, en l’absence d’informations de l’allocataire sur les modalités de calcul de l’indu et ses motifs, le moyen tiré de ce que l’intéressée n’aurait pas été régulièrement informée des bases de liquidation et des motifs de l’indu dont il lui est demandé le règlement doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer et d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme I est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer par lequel le département de la Gironde a mis à sa charge la somme de 28 813, 77 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard à son motif, que Mme I soit déchargée de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active, en litige, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions présentées par Mme I et tendant à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral qu’elle estime avoir subi, n’ont été précédées par aucune demande préalable présentée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme I, au demeurant mal dirigées, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 14 août 2020 par le département de la Gironde en vue du recouvrement auprès de Mme I d’une somme de 28 813, 77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active décompté pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Gironde de décharger Mme I de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active, en litige, si l’administration n’a pas pris, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération d’indu.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. ELa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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