Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou de la date de notification de l’ordonnance de cette Cour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 contre renoncement de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- les observations de Me Michel pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 28 juillet 2002 à Coyah, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 7 avril 2023 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile. Par une décision du 27 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2024. La demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 31 mai 2024 a été rejetée par une nouvelle décision de l’OFPRA en date du 18 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il serait déclaré légalement admissible. M. A… ne s’y est pas conformé et a sollicité, pour la seconde fois, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 16 avril 2025, l’OFPRA a rejeté la seconde demande de réexamen de M. A…. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision contestée, que le préfet du Doubs, après avoir retracé l’historique des demandes d’asile de M. A… et les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA à cet effet, a apprécié la durée de séjour en France de l’intéressé, ses attaches familiales et personnelles et sa situation familiale en Guinée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Au soutien de sa contestation, M. A… se prévaut, d’une part, de son suivi au centre hospitalier universitaire de Besançon en joignant un certificat médical et, d’autre part, de son engagement au sein de l’association « les Restos du Cœur » et au sein de la mission locale de Dole. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant n’est de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En l’absence d’autre élément et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder une admission exceptionnelle au séjour à M. A… est également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
7. M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme au sein du parti politique « Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-ciel » (RPG) depuis août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par des décisions successives des 27 novembre 2023, 25 avril 2024 et 16 avril 2025, les demandes d’asile et de réexamen de M. A… ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Les pièces produites par le requérant démontrant son appartenance au RPG, au demeurant soumises à l’examen de l’OFPRA et de la CNDA, et les certificats médicaux, qui ne font que retranscrire ses déclarations, ne sont pas suffisants pour établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 (…) ».
15. En l’espèce, s’il est constant que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, en revanche, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2024 à laquelle il ne s’est pas conformé. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France le 3 avril 2023 et ne justifie pas de l’existence de liens particuliers sur le territoire national en dehors d’une activité de bénévolat. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure, ni d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. M. A… ne produit aucun élément sérieux, au sens de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la CNDA.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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