Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Jean Jaurès de Carmaux de réintégrer Mme B… C… au sein de l’internat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’exclusion B… de l’internat entraine des conséquences graves sur son état de santé, physique et mental, et sa scolarité ; elle doit se rendre en bus au lycée avec un trajet de 1 heure quarante, chaque matin et chaque soir, ce qui accroît ses contraintes et augmente ses retards malgré son emploi du temps aménagé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l’article 14 de cette dernière, et au droit à l’égal accès à l’instruction issu du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 114- 1, L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 332-6 du code de l’éducation sont méconnus ainsi que l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ; l’établissement scolaire dispose des moyens de mettre en œuvre des aménagements adaptés ; les enfants atteints de handicap, soumis à l’obligation d’instruction, sont particulièrement vulnérables ; leur droit à l’éducation et leur accès normal à l’instruction sont entravés et la poursuite de sa scolarité menacée par l’exclusion contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- Par lettre du 17 février 2026, la mère de la requérante a demandé le changement de statut de Mme C… de l’internat vers la demi-pension ; l’acte contesté ne lui fait donc pas grief, ce qui rend la requête irrecevable ;
- il n’y a pas urgence particulière à statuer dès lors que la requête intervient plus de trois mois après la sortie de l’élève de l’internat et intervient en fin d’année scolaire alors que les épreuves du baccalauréat technologique débutent le 15 juin 2026 et les cours de terminale cesseront donc dès la fin du mois de mai ; il n’est pas établi que l’absence d’internat soit susceptible de nuire gravement à la scolarité de la requérante qui dispose, par ailleurs, d’enseignements à distance ;
- il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales alléguées et au droit à l’instruction notamment pour les personnes en situation de handicap ; l’internat est un service annexe d’hébergement qui est un service public facultatif ; l’internat est sans lien avec le handicap de Mme C… ; cette dernière accède au CNED et bénéficie d’aménagements de scolarité dans le cadre notamment d’un plan d’accueil personnalisé actualisé et a accès à un espace numérique de travail ; aucune conséquence grave et immédiate n’est établie sur la scolarité de la requérante dont les notes satisfaisantes progressent ;
- le lycée a mis tout en œuvre compte tenu de ses moyens pour permettre à la requérante de bénéficier d’un accueil convenable ; l’exclusion de l’internat est fondée sur l’état de santé de l’élève et les troubles et traitements associés qui l’exposent à des situations dangereuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à
15 heures :
- le rapport de M. Clen, juge des référés ;
- les observations de Me Santin, substituant Me Albarede et représentant Mme C… ;
et les observations de M. A…, représentant du recteur de l’académie de Toulouse.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Scolarisée en classe de terminale au sein du lycée Jean Jaurès à Carmaux (Tarn), au titre de l’année 2025-2026, Mme B… C…, née le 11 juin 2006, affectée d’un trouble dépressif récurrent sévère avec des troubles anxieux massifs se manifestant par des crises d’angoisse, des idées morbides et des vertiges, bénéficie d’un aménagement du temps de présence dans l’établissement sous forme d’un temps partiel, d’un matériel spécifique et d’adaptations pédagogiques avec notamment un support CNED en scolarité partagée pour les disciplines du tronc commun, dans le cadre d’un projet d’accompagnement individualisé. En raison de ce handicap fonctionnel majeur dans le cadre scolaire, elle bénéficie également d’aménagements des épreuves du baccalauréat, acceptés par le chef d’établissement le 27 novembre 2025. Bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et reconnue comme telle, elle présente également une surdité sévère, une dyslexie et une dysorthographie, ainsi que des douleurs au poignet. Par une décision de la maison départementale de l’autonomie du Tarn du 12 février 2026, Mme C… a bénéficié de l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026. A l’issue d’un bilan de scolarité, la proviseure adjointe du lycée a, le 23 janvier 2026, décidé en lien avec le conseiller principal d’éducation, de mettre fin à l’internat de Mme C… compte tenu de ses crises d’angoisse de plus en plus fréquentes, notamment durant le temps de l’internat où la sédation consécutive à son traitement médicament lourd peut la mettre en danger. Mme C… demande d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Jean Jaurès de Carmaux de la réintégrer au sein de l’internat.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
5. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
6. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. Ainsi, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En ce qui concerne l’urgence :
9. Pour justifier de l’urgence à ce que l’exécution de la décision de mettre fin à l’internat de Mme C… au lycée Jean Jaurès soit suspendue, la requérante invoque les difficultés d’organisation qu’une telle exclusion impose eu égard à l’éloignement de son domicile à Briatexte, distant de 63 kilomètres et dont chaque trajet en bus comporte une durée de 1 heure quarante minutes, et les effets graves de cette mesure sur sa santé mentale ou physique. Toutefois, malgré les contraintes évoquées et les effets allégués, Mme C… a attendu trois mois et la fin de l’année scolaire pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision contestée. En outre, il n’est pas contesté que, le mardi 17 février 2026, l’équipe éducative a décidé, en concertation avec la famille, d’adapter l’emploi du temps de l’élève le lundi et le jeudi pour l’aider à faire face à ses difficultés de transport. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les résultats scolaires satisfaisants de la requérante progressent et n’ont donc pas été affectés par sa sortie de l’internat. Enfin, il n’est pas contesté que les cours des élèves de terminale cessent à la fin du mois de mai et que les épreuves du baccalauréat technologique débutent le 15 juin 2026. Eu égard notamment aux mesures d’ores et déjà prises pour aménager son emploi du temps, Mme C… n’est pas empêchée de suivre les cours, ni de participer aux examens blancs et aux prochaines épreuves du baccalauréat. Dans ces conditions, la décision contestée du 21 janvier 2026 ne peut être regardée comme affectant suffisamment gravement et immédiatement la situation de Mme B… C… pour que la condition tenant à l’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures soit considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
10. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la décision contestée constitue une exclusion, cette circonstance ne porte pas en elle-même directement atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de Mme C… dès lors que sa scolarisation en terminale au lycée Jean Jaurès se poursuit. En outre, cette exclusion ne porte que sur le service public facultatif de l’hébergement en internat et non sur les enseignements obligatoires et son droit à l’instruction.
11. Il résulte également de l’instruction qu’en dépit des aménagements pédagogiques et scolaires mis en place, les crises d’angoisse de Mme C… deviennent de plus en plus fréquentes, l’administration de ses médicaments et sa surveillance, notamment en étude le soir et à l’internat, par le personnel assistant d’éducation devenait difficile. Il n’est pas contesté que les traitements médicamenteux de la requérante l’empêcheraient de réagir en cas d’urgence et que ses crises sont parfois violentes pour elle-même et que son état de santé l’exposait à des situations dangereuses pour elle-même, y compris pendant sa présence à l’internat. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’état de santé rendant difficile sa scolarisation et sa présence à l’internat du lycée et aux situations dangereuses pour elle-même auxquelles elle est exposée, d’autre part, aux diligences récurrentes accomplies par l’administration pour la scolariser au mieux, et enfin, compte-tenu de l’office du juge des référés tel qu’il a été rappelé au point 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision décidant de l’exclure du service d’hébergement facultatif de l’internant du lycée Jean Jaurès porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’elle invoque, et en particulier le droit à l’éducation.
12. Par suite, les conditions de la situation particulière d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et d’une carence de l’Etat susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne sont pas réunies. Les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de Mme C… doivent donc être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,
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