Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2519360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence du préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre sollicité a été accordé.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. B… ne s’oppose pas au
non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient celles qu’il a présentées au titre des frais d’instance.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 21 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dahani une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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