Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2114620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cuisines de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021, et 18 novembre 2024, la société Cuisines de France, représentée par Me Ropars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire lui a infligé une amende de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, en raison de la méconnaissance des règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire et à la durée minimale quotidienne de repos des salariés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les temps de trajet des salariés ont été comptabilisés à tort comme du temps de travail effectif ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle est fondée sur les horaires déclarés par ses salariés, qui ne sont pas fiables, plusieurs d’entre eux s’étant livrés à des déclarations frauduleuses ne correspondant pas aux horaires réellement effectués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2022 et 3 décembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Cuisines de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Cavalier, substituant Me Ropars, représentant la société Cuisines de France, et celles de Mme A, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cuisines de France, dont le siège est situé à Longuenée-en-Anjou, exerce une activité de conception, vente et installation de cuisines auprès de particuliers. A la suite d’un contrôle opéré le 30 janvier 2020, la société requérante a transmis à l’inspection du travail les décomptes retraçant les durées de travail quotidiennes et hebdomadaires de ses salariés. Ces documents ayant fait apparaitre des manquements aux règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire et à la durée minimale quotidienne de repos des salariés, une procédure contradictoire a été engagée, au terme de laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a, par une décision du 25 octobre 2021 dont la société requérante demande l’annulation, infligé à cette dernière une amende administrative d’un montant total de 1 900 euros, à raison des dépassements constatés en septembre et octobre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Aux termes de l’article L. 3121-2 du même code : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. » Aux termes de l’article L. 3121-4 de ce code : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. / Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. () ». Aux termes de l’article L. 3121-16 du même code : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. » Aux termes de l’article L. 3121-18 de ce code : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; / 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19. « Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : » Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. « Aux termes de l’article L. 3121-20 du même code : » Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. « L’article L. 3121-21 du même code prévoit que : » En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. « Par ailleurs, l’article L. 3171-2 du même code dispose que : » Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. () « . Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : » Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. « Enfin, aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ".
3. Pour infliger l’amende litigieuse à la société requérante, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire s’est fondée sur l’existence de manquements à la durée quotidienne maximale de travail concernant trois salariés à la date du 9 septembre 2019, quatre salariés à celle du 16 septembre 2019 et trois salariés à celle du 1er octobre 2019, les durées de travail quotidiennes relevées dans chacun de ces cas ayant excédé la limite de 10 heures fixée par l’article L. 3121-18 du code du travail, avec des durées comprises entre 12,5 et 16 heures. Cette autorité s’est également fondée sur des manquements à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, constatés pour cinq salariés au cours de la semaine 38 de l’année 2019, les durées de travail relevées étant comprises entre 50 et 52 heures. Enfin, elle s’est fondée sur des manquements à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures pour les journées des 16 et 17 septembre 2019 concernant deux salariés, qui n’ont bénéficié que de 7,5 heures de repos.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les décomptes horaires qu’elle a transmis à l’inspection du travail et sur lesquels la sanction litigieuse est fondée seraient erronés dès lors que ses salariés auraient comptabilisé à tort leurs temps de trajet comme du temps de travail, alors qu’en retranchant ces temps de trajet à ces décomptes, les durées de travail relevées pour chaque salarié seraient conformes aux limites légales. Toutefois, alors qu’en application des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, citées au point 2 du présent jugement, la comptabilisation du temps de travail de ses salariés relève de sa responsabilité en sa qualité d’employeur, la requérante se borne, pour étayer ses allégations, à produire des tableaux réalisés par ses soins postérieurement au contrôle opéré par l’inspection du travail, qui diffèrent des décomptes horaires individuels qu’elle a elle-même précédemment transmis à l’occasion de ce contrôle. Par ailleurs, ces décomptes portent les mentions « heure de prise de fonction » et « heure de départ du travail », ce qui tend à démontrer que les horaires qui s’y trouvent renseignés correspondent au temps de travail effectif des salariés, à l’exclusion de leurs temps de trajet. Ainsi, la force probante des nouveaux tableaux produits ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle comptabiliserait des temps de trajet comme du temps de travail effectif.
5. En second lieu, si la société soutient que les décomptes horaires individuels de ses salariés présentent un caractère frauduleux dès lors que ces derniers auraient minoré leurs temps de pause consacrés aux repas, en déclarant une pause méridienne d’une heure alors qu’une durée d’au moins une heure et trente minutes apparaitrait plus vraisemblable, les pièces du dossier ne permettent pas d’étayer cette allégation. De même, aucune pièce ne corrobore l’affirmation de la requérante selon laquelle ses salariés auraient omis de déclarer une pause de quinze minutes par matinée et par après-midi travaillé ainsi que certaines pauses consacrées au diner. Enfin, si la société requérante se prévaut d’incohérences entre les horaires de pause méridienne déclarées par ses salariés et les heures indiquées sur les reçus transmis par ces derniers, ces écarts sont postérieurs aux périodes en cause dans la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance qu’aucune heure de travail n’aurait dû être renseignée par ses salariés pour la journée fériée du 1er mai 2019, dès lors que la sanction litigieuse n’est fondée que sur les dépassements constatés en septembre et en octobre 2019. Le caractère frauduleux des décomptes litigieux, transmis à l’administration par la société requérante elle-même, ne peut donc être regardé comme établi. Cette dernière n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces décomptes et, par voie de conséquence, la sanction litigieuse seraient entachés d’inexactitude matérielle à raison de leur caractère frauduleux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cuisines de France doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cuisines de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cuisines de France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. Gourmelon La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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