Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de lui notifier une décision explicite, même provisoire, sur sa demande d’allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande tendant à l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique. Par une lettre du 18 juillet 2025, le directeur de l’agence France Travail d’Ile-de-France lui a demandé de transmettre, pour l’instruction de cette demande, son avis d’imposition ou son avis de de situation déclarative, et indiqué que cette demande sera étudiée à la réception de ces documents. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de lui notifier une décision explicite, même provisoire, sur sa demande d’allocation de solidarité spécifique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition relative à l’urgence doit, s’agissant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise – sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies- dans les quarante-huit heures. Il appartient à cet égard au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour établir que la condition relative à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, analysée au point précédent, est remplie, M. A invoque sa situation de grande précarité, qui résulterait de ce que l’absence de décision expresse sur sa demande d’allocation de solidarité spécifique l’empêche de faire valoir ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales. S’il produit une capture d’écran prise à partir de son compte personnel sur le site de la caisse d’allocations familiales, établissant que, le 6 août 2025, cet organisme lui a demandé de transmettre la décision qui lui refuse l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique, il n’établit pas que son revenu de solidarité active aurait, en l’absence de cette transmission, effectivement été suspendu, ou qu’il serait, à très brève échéance, sur le point de l’être. L’urgence n’est donc pas établie.
5. En outre et en tout état de cause, ni le droit de vivre dignement, ni le droit à la protection sociale, invoqués par M. A, ne présentent le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Et la circonstance qu’aucune décision explicite n’a été prise sur la demande de M. A tendant à l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique ne caractérise, par elle-même, aucune atteinte à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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