Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 19 déc. 2025, n° 2505966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 17 et 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2025 prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, à verser à Me Caroline Lechevalier, avocate, la somme de mille cinq cent euros (1500 €) HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est signée d’une autorité incompétente, dès lors que le préfet ne justifie pas que M. Philippe Leraitre, signataire de l’acte, bénéficiait d’une délégation de signature et était inscrit sur le tableau de permanence du corps préfectoral à la date de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que l’article L. 612-10 n’est pas visé par la décision ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est privée de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ne lui a pas été notifiée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision est disproportionnée et a été prise de manière automatique ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les notions de vie privée et de vie familiale ont été confondues, ce qui révèle une erreur de droit, et que le préfet a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. A… vit en France depuis 7 ans avec son frère en situation régulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990 à Aïn Témouchent, a fait l’objet le 11 mars 2024, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 6 décembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. M. A… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, « pendant les services de permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture », les décisions prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 18 avril 2023 que le préfet a entendu donner délégation à M. C… pour signer les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur toutes les périodes pendant lesquelles la continuité de l’action administrative préfectorale doit être maintenue nonobstant la fermeture au public des services de la préfecture, sans subordonner cette délégation à son inscription préalable sur un tableau de permanence. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. C… le samedi 6 décembre 2023, dont il est constant qu’il correspond à un jour de fermeture au public de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
M. A… a été auditionné par les services de police le 6 décembre 2025 et a été invité à cette occasion à s’exprimer sur la perspective de son éloignement et de l’interdiction de retourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mars 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français lui a été notifié le jour même. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté doit ainsi être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024 a été annulée par le juge administratif ou retirée par son auteur. Par suite le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision devenue définitive pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé depuis le 11 mars 2024 de quitter le territoire sans délai, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, que la durée de sa présence en France n’est pas prouvée avant 2024, qu’il ne travaille pas, qu’il est dépourvu de ressources, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où vivent ses parents ainsi qu’il l’a déclaré le 11 mars 2024 lors de son audition. S’il soutient être hébergé au Havre chez son frère qui réside régulièrement en France, il a déclaré lors de sa précédente audition être SDF et avoir été « mis à la porte » du domicile de son frère, de sorte que l’attestation d’hébergement en date du 11 décembre 2025, qui ne précise pas la durée de cet hébergement, ne peut suffire à établir la stabilité de son domicile. Par suite, au vu de ces éléments qui ne caractérisent pas l’existence de liens stables, durables et intenses de M. A… sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les motifs énoncés au point 10 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F.-E. BAUDE
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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