Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2323752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 8 juillet 2024 et le 2 décembre 2024, l’EURL Au Service du Particulier, représentée par Me Dumont, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite du 19 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er juin 2023 par laquelle elle avait rejeté sa demande de délivrance de l’autorisation d’exploiter un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et, d’autre part, cette décision du 1er juin 2023 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— elles traduisent un détournement de pouvoir ;
— c’est à tort que la ville de Paris fait valoir en défense qu’elle n’aurait pas déposé une demande d’autorisation complète.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 24 juillet 2024, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de substituer au motif opposé celui tiré de l’incomplétude de la demande ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération n° 2022 DSOL 106 des 15, 16 et 17 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant l’EURL Au Service du Particulier,
— et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Au Service du Particulier a demandé le 12 mai 2023 l’autorisation d’exploiter un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur le territoire de Paris. Par une décision du 1er juin 2023, la maire de Paris a rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours gracieux le 15 juin 2023, notifié le 19, contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 19 août 2023 du silence gardé par la maire de Paris sur ce recours. L’EURL Au Service du Particulier doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 1er juin 2023 et du 19 août 2023.
2. En premier lieu, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 19 août 2023, qui a été adoptée suite à un recours gracieux, sont inopérants. Les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ne peuvent dès lors qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 15 février 2023, la maire de Paris a donné délégation à Mme B C, cheffe du service séniors et signataire de la décision du 1er juin 2023, à effet de signer les actes et décisions préparés par le service placé sous son autorité et par celui placé sous l’autorité du chef du service handicap. Le moyen est donc infondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées () des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ».
5. La décision du 1er juin 2023 vise d’abord le la délibération du 16 novembre 2022, qui constitue le texte de valeur règlementaire sur lequel la maire de Paris s’est fondée pour adopter la décision attaquée. Elle indique ensuite les considérations de faits qu’elle a prises en compte pour rendre cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé et ce alors même que les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de refuser une autorisation incompatible avec les objectifs et besoins fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale n’ont pas été mentionnées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code () : () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services () qui accueillent des personnes handicapées (), qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale () « . Aux termes de l’article L. 313-1-2 du même code : » Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie () et de la prestation de compensation du handicap (), un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être autorisé () « . Aux termes de l’article L. 313-4 du code : » L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés () par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève () ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code () / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code () ".
7. En vertu de l’article L. 232-15 du même code, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) recourt à un service d’aide à domicile autorisé, une partie de cette allocation est destinée à rémunérer ce service, l’allocataire pouvant choisir qu’elle lui soit versée ou qu’elle soit directement versée à ce dernier. De même, il résulte des articles L. 245-3, L. 245-4, L. 245-5 et L. 245-12 du code que l’élément de la prestation de compensation du handicap (PCH) affecté aux charges liées à un besoin d’aides humaines doit être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés ou un service prestataire d’aide à domicile. Il en résulte que les SAAD autorisés spécifiquement à intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH sur le fondement de l’article L. 313-1-2, qui sont rémunérés, lorsqu’ils interviennent auprès de ces bénéficiaires, par tout ou partie de cette allocation ou de cette prestation, doivent être regardés comme faisant appel à des financements publics au sens de l’article L. 313-1-1 de ce code. Par suite, ils doivent, pour être autorisés, satisfaire l’ensemble des conditions figurant aux 1° à 4° de l’article L. 313-4.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’EURL Au Service du Particulier sollicitait l’autorisation d’exploiter un SAAD à destination notamment des personnes âgées et en situation de handicap qui sont bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que ce service doit être regardé comme faisant appel à des financements publics.
9. En vertu de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, les schémas d’organisation sociale et médico-sociale mentionnés au 1° de l’article L. 313-4 du même code qui sont relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental. Par délibération des 15, 16 et 17 novembre 2022, le Conseil de Paris a approuvé le « schéma séniors à Paris 2022-2026 » qui, au regard de l’évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux concernant la ville de Paris, a défini de nouveaux objectifs d’orientation de la politique d’autorisation de SAAD et décidé dans ce cadre de « suspendre la délivrance de nouvelles autorisations de création de SAAD ». Il suit de là qu’en opposant à la requérante la circonstance que sa demande d’autorisation d’exploiter un nouveau SAAD n’était pas compatible avec les objectifs et avec les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par ce schéma, la maire de Paris a fait une exacte application des dispositions du 1° de l’article L. 313-4. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
10. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions de l’EURL Au Service du Particulier aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des divers frais liés à l’instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme à la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Au Service du Particulier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Au Service du Particulier et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Midi-pyrénées ·
- Établissement ·
- Travaux publics ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Demande ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Service ·
- Agence ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Tourisme ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.