Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2510982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction qui, en application de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera renouvelée aussi longtemps que les services préfectoraux n’auront pas statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 19 septembre 2002 à Douala, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 6 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » arrivant à expiration le 1er septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’il a été accepté par l’Ecole de l’expertise comptable et de l’audit pour l’année universitaire 2025-2026 sous réserve de trouver une entreprise d’accueil pour effectuer son alternance. Alors qu’il a trouvé une entreprise susceptible de l’accueillir à compter du 1er novembre 2025, il fait valoir que celle-ci lui réclame la copie de son titre de séjour ou de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le risque que son contrat d’alternance ne puisse finalement se conclure est extrêmement important. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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