Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2609977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… D…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nécessité de maintenir la continuité du service public, le non-remplacement de professeurs absents créant une situation dommageable en ce qu’il méconnaît le droit fondamental à l’instruction ; son enfant, scolarisée à l’école élémentaire publique Chabrol (Paris 10e arrondissement), a subi 8 journées d’absence de la part de son professeur, sans remplacement ni rattrapage ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la professeure absente ayant été remplacée, et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de l’école élémentaire publique Chabrol, au sein de laquelle est scolarisée B… D…, a été remplacée, antérieurement à l’introduction de la requête le 2 avril 2026, du 24 mars 2026 au 27 mars 2026 ainsi que le 30 mars 2026, puis, à la date de la présente ordonnance, pour la période du 7 avril 2026 au 17 avril 2026. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente sont en tout état de cause devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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