Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2301851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le n°2301851, la société Isère Service Propreté, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser le trop-perçu d’allocations d’activité partielle pour les mois de mars 2020 à juin 2021 pour un montant total de 20 362,91 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 janvier 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte retrait des autorisations d’activité partielle plus de quatre mois après l’édiction de ces décisions ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail dès lors qu’aucune condition n’a été fixée par l’administration lors de l’octroi des allocations d’activité partielle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n°2304214, la société Isère Service Propreté, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer la somme de 20 362,91 euros émis à son encontre le 4 mai 2023 par l’Agence de services et de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de recouvrer contesté ne comporte pas l’indication des bases et modalités de calcul de la créance ;
— la créance est infondée dès lors que la décision du 23 janvier 2023, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte retrait des autorisations d’activité partielle plus de quatre mois après l’édiction de ces décisions, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail dès lors qu’aucune condition n’a été fixée par l’administration lors de l’octroi des allocations d’activité partielle et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— si le moyen de régularité en la forme était retenu, il conviendrait de ne pas décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme réclamée dès lors qu’une régularisation peut intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, représentant la société Isère Service Propreté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isère Service Propreté a bénéficié du 16 mars 2020 au 15 septembre 2020, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 22 janvier 2021 au 30 septembre 2021, d’allocations d’activité partielle. Par une décision du 23 janvier 2023, le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser à l’Agence de service et de paiement le trop-perçu d’allocations pour les mois de mars 2020 à juin 2021 représentant un montant total de 20 362,91 euros. Le 4 mai 2023, l’Agence de services et de paiement a émis à son encontre l’ordre de recouvrer la somme de 20 362,91 euros. Par les présentes requêtes, la société Isère Service Propreté demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant été introduites par la même société requérante, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 2023 :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, responsable de l’unité mutations économiques de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, qui disposait d’une subdélégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjointe à la directrice, consentie par une décision du 7 septembre 2022 de la directrice départementale, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Il n’est pas contesté que l’adjointe à la directrice était réellement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée a pour seul objet d’imposer à la société requérante de reverser à l’Agence de service et de paiement un trop-perçu d’allocations d’activité partielle et non de retirer ou d’abroger, en partie ou en totalité, les autorisations d’activité partielle octroyées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du délai fixé à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « . Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. () « . Aux termes de l’article R. 5122-10 de ce code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. ".
6. La société Isère Service Propreté ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail ont été méconnues en ce qu’aucune condition n’a été fixée par le préfet de l’Isère pour l’octroi des autorisations portant allocations d’activité partielle dès lors que le placement des salariés en position d’activité partielle est soumis au respect des conditions prévues par l’article R. 5122-1 du code du travail et qu’en cas de méconnaissance de ces conditions, l’autorité administrative peut ordonner la restitution du trop-perçu sur le fondement de l’article R. 5122-10 de ce code.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a placé deux chefs d’équipe, chargés de fonctions administratives, du mois de mars 2020 au mois de mai 2020 et du mois de novembre 2020 à juin 2021, en position d’activité partielle totale afin « d’éviter les risques de circulation du virus entre les différents chantiers ». Un apprenti a été placé dans cette position pour les mêmes motifs. Par ailleurs, un agent d’entretien a été placé en position d’activité partielle totale du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 2 novembre au 29 novembre 2020 alors qu’il travaillait quinze heures par semaine dans un supermarché à Vizille. Si la société requérante soutient que la baisse d’activité de certains salariés relève de l’organisation interne de l’entreprise et que les salariés n’ont pas travaillé durant la période litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante était contrainte de réduire ou de suspendre totalement l’activité des salariés en cause durant l’épidémie de la covid-19 au regard de leurs fonctions, des mesures sanitaires qu’elle aurait pu mettre en œuvre, du travail accompli par l’un d’entre eux, sachant, au demeurant, qu’elle a connu un accroissement de son chiffre d’affaires de 11 % en 2020 et de 15 % en 2021 par rapport à l’année 2019. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 5122-1 et R. 5122-10 du code du travail que l’administration a pu ordonner à la société Isère Service Propreté de reverser le trop-perçu d’allocations d’activité partielle des mois de mars 2020 à juin 2021, pour un montant total de 20 362,91 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 23 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’ordre de recouvrer du 4 mai 2023 :
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
10. En l’espèce, l’ordre de recouvrer, émis le 4 mai 2023 par l’Agence de services et de paiement, ne précise pas les bases de liquidation de la créance malgré la rubrique dédiée à cet effet. Il ne justifie pas davantage des éléments de calcul aboutissant au montant réclamé. Par ailleurs, il ne comporte aucun élément en annexe et ne renvoie à aucun autre document qui détaillerait les sommes dues. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre ce titre exécutoire, la société Isère Service Propreté est fondée à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer du 4 mai 2023.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Isère Service Propreté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrer du 4 mai 2023 émis par l’Agence de services et de paiement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Isère Service Propreté, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2304214
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