Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2024 et 17 juin 2025, la société anonyme à responsabilité limitée L2NK Production, représentée par Me Lapin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché conclu entre l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant et la société Sold System relatif à aux prestations de régie artistique et de communication de la fête de la musique 2024 ;
2°) de condamner l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à verser la somme de 43 292 euros à la société L2NK Production au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la perte de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a méconnu le principe de transparence de la commande publique ;
- l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la possibilité de régulariser son offre ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’a pas respecté l’application des critères d’attribution et les conditions du marché au stade de son exécution ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’a pas respecté le droit à l’information des candidats évincés ;
- l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation du sous-critère « Planification artistique ».
- son éviction étant irrégulière, elle est fondée à demander la somme de 43 292 euros au titre de son préjudice résultant de son manque à gagner ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2025 et le 26 janvier 2026, l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, représenté par Me Metzger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne présente aucune conclusion à fin d’annulation du marché litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés et en tout état de cause, l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 1er mai 2024, l’office du tourisme intercommunal (OTI) de la Riviera du Levant a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché relatif à l’organisation de la fête de la musique 2024, comprenant notamment un lot n°2 « Régie artistique et communication ». A l’issue de la procédure de passation, le lot n°2 a été attribué à la société Sold Out System. Classée en deuxième position, la société L2NK Production s’est vue notifier le rejet de son offre par un courrier en date du 7 juin 2024. Par courrier en date du 6 août 2024, la société L2NK Production a adressé un recours indemnitaire préalable à l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Par la présente requête, la société L2NK Production demande au tribunal d’annuler le lot n°2 du marché et de condamner l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser la somme de 43 292 euros en réparation de son éviction irrégulière.
Sur le cadre du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a ainsi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions aux fins de résiliation ou d’annulation du contrat.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ».
S’agissant du critère d’attribution « Valeur financière de prestations », il est constant que l’OTI a de manière erronée indiqué le prix hors taxe de l’offre retenu dans le courrier d’information adressé aux concurrents évincés. Il résulte de l’instruction que la société attributaire a obtenu la note maximale de 40 points, ayant présenté une offre à 281 195,11 euros toutes taxes comprises. La société requérante soutient que l’écart de 586 euros entre le prix de son offre et celle de la société attributaire implique une transparence totale dans les prestations proposées par les candidats et sur les critères de sélection. Toutefois, en se bornant à cette seule allégation, la société requérante n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être rejeté.
En deuxième lieu, s’agissant du critère technique, il résulte de l’instruction, notamment du règlement de consultation, que ce critère était subdivisé en trois sous critères, « Programmation artistique » « Plan de communication » et « Fiche technique d’artiste ». Afin d’apprécier la valeur des offres pour le premier sous-critère, l’OTI de la Riviera du Levant a convié le 5 juin 2024 les responsables des affaires culturelles et de l’animation de chaque commune à une réunion au cours de laquelle ils ont été invités à noter la programmation artistique de chaque candidat au regard des exigences formulées dans le cahier des clauses techniques particulières. La société L2NK production fait valoir que, malgré le fait qu’elle ait bénéficié de la meilleure notation à l’occasion de cette réunion, elle s’est vue créditer de la même note sur le sous-critère « Programmation artistique » que la société attributaire et qu’il en résulte par conséquence, un manque de transparence ainsi qu’un doute sérieux sur l’objectivité de la notation de la société Sold Out System. Ce faisant, elle doit être regardée comme soutenant que l’OTI a entaché l’appréciation de ce sous-critère d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la consultation des responsables des affaires culturelles et de l’animation, la société requérante a obtenu la note de 58,33 et l’attributaire la note de 56,11. Il résulte du rapport d’analyse des offres que pour apprécier la valeur des offres, l’OTI, qui n’était pas lié par cet avis consultatif, a attribué la note de 42 / 60 aux sociétés Sold Out system et L2KN, en précisant, en ce qui concerne l’offre de L2KN production, que la méthodologie de mise en œuvre des prestations était présentée précisément. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’OTI aurait entaché son appréciation du sous-critère « Programmation artistique » d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à la communication :« La communication concerne les journées du 21 et 22 juin 2024. Le titulaire propose dans son mémoire technique un plan de communication chiffré et détaillé sur les manifestations programmées. Les réalisations doivent être conformes à ce plan. La communication prend la forme : / – Annonces radiophoniques et télévisuelles : médias utilisés, nombre d’annonces chiffrées / – Création de l’ensemble des visuels audios et graphiques de la manifestation : proposer une piste de visuel dans le mémoire ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de notification de rejet de l’offre de la société requérante, que l’offre de l’attributaire s’est démarquée sur le sous-critère « Plan de communication » avec une présentation détaillée d’un plan média plus adapté à la proximité des échéances, notamment quant aux campagnes d’affichage ou distribution de flyers, et sur l’exemple de fiche technique d’artiste pour laquelle l’attributaire a fourni une fille détaillée. La société requérante fait valoir qu’alors que le règlement de consultation a entendu exclure toute intervention de l’acheteur, il ressort des recherches diligentées par la société Gwada’Music, candidate également évincée du marché, que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant est intervenu directement et financièrement dans la phase de communication. La société requérante fait également état de ce qu’aucun DJ n’est intervenu dans la programmation définitive, contrairement à ce qui était indiqué dans le règlement de consultation. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces éléments dès lors qu’ils se rattachent aux conditions d’exécution du marché et non à sa procédure de passation. Le moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. » Aux termes de l’article 7.2 du règlement de consultation : « Toute offre irrégulière, inappropriée ou inacceptable sera immédiatement écartée. / Néanmoins, l’office de tourisme peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, dans un délai approprié et, en tout état de cause, identique pour tous. Dans tous les cas, la régularisation des offres n’a pas pour objet de permettre aux soumissionnaires de modifier les caractéristiques substantielles de leurs offres ».
Il ressort de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que les candidats Gwada’Music et Sold Out Système n’ayant pas fourni la fiche technique d’artistes, l’OTI les a invitées à régulariser leur offre par courriel du 4 juin 2024. La société L2NK fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de cette possibilité et estime qu’il s’agit d’une rupture de l’égalité de traitement des candidats. Toutefois, l’offre de la requérante étant régulière sur ce point, l’OTI ne l’a pas, par conséquent, invitée à régulariser. Par ailleurs, il résulte des stipulations précitées que la régularisation des offres était prévue par le règlement de consultation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
La circonstance que l’OTI de la Riviera du Levant n’aurait pas fourni les éléments demandés par la requérante afin de comprendre les motifs de rejet de son offre en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ne saurait être regardée comme un manquement en rapport direct avec son éviction. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce tout ce qui précède qu’aucune des irrégularités invoquées par la société L2KN production n’est établie. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée de l’attribution du marché litigieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du marché attribué à la société Sold Out System doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la société requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant de son éviction. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société L2NK Production demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L2NK Production est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité L2NK Production et à l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. B…
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