Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2523165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rotor Transac, société par actions simplifiée ( SAS ) Rotor Transac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Rotor Transac doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle une demande de certificat « W garage » a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A supposer même que la société Rotor Transac, qui se borne à contester, en des termes imprécis, une décision de l’administration rejetant sa demande de certificat « W garage » puisse être regardée comme demandant l’annulation d’une décision administrative, d’ailleurs non identifiée, la présente requête ne comporte l’exposé d’aucun fait non plus que d’aucun moyen. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rotor Transac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rotor Transac.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le président de la 8e chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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