Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2208204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, en ce qu’il n’est pas établi que le dossier contradictoire de mise à l’isolement lui a été remis au préalable, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire et en ce qu’il n’a pas été assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 26 juillet 2017, a été incarcéré du 3 février 2021 au 19 septembre 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 5 août 2022, sa mise à l’isolement a été décidée du 5 août 2022 au 1er novembre 2022, après un placement à titre provisoire à l’isolement du 1er au 5 août 2022. La mise à l’isolement a cessé le 19 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision du 5 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le requérant a été informé le 2 août 2022, par la remise en mains propres d’un document intitulé « procédure d’isolement, convocation de la personne détenue », de ce qu’il était convoqué à une audience pour présenter ses observations orales le 5 août 2022 à 14h00, de ce que la décision de le placer à l’isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu’il pouvait se faire assister ou représenter par un avocat et consulter les pièces relatives à la procédure. Ce courrier, qu’il a refusé de signer le 2 août 2022, mentionne qu’il a eu la possibilité de consulter le dossier relatif à la procédure d’isolement envisagée le 2 août 2022 en prévision de l’audience du 5 août 2022. M. A ne s’est pas présenté le jour de l’audience contradictoire. Ces mentions, concordantes, font foi jusqu’à preuve contraire, le requérant se bornant à en contester l’exactitude sans faire état d’aucune circonstance précise. Il s’ensuit que le moyen, tire du défaut de communication préalable du dossier du requérant, doit dans ces conditions être écarté.
4. D’autre part, l’ordre des avocats de Tarascon a été destinataire par courriel du 2 août 2022, à 13h50, de la demande du requérant de l’assister lors du débat contradictoire du 5 août 2022 à 14h00. Ces éléments établissent que la demande d’assistance du requérant a bien été transmise en temps utile à l’ordre des avocats. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité le report du débat contradictoire afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en faisant les diligences requises pour que l’intéressé puisse être assisté par un conseil. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen tirée du défaut de diligence de l’administration pour assurer son droit à être représenté par un avocat ne peut qu’être écartée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (). ». Aux termes l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. ». Aux termes de l’article R.213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. D’une part, le requérant, écroué depuis le 26 juillet 2017, a été condamné le 19 juin 2019 par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône à 17 ans de réclusion criminelle pour meurtre, et a également fait l’objet d’une autre condamnation par le tribunal correctionnel de Moulins pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours le 3 mai 2023. D’autre part, il est constant que le requérant a été placé à l’isolement depuis le 1er août 2022, à titre provisoire du 1er août au 5 août 2022. Le 29 juillet 2022 au matin, il a menacé un surveillant. Le même jour, dans l’après-midi, il a insulté ce même surveillant avant de réitérer à son égard de nouvelles menaces le soir-même et a également tenu des propos grossiers et outrageants à l’encontre des surveillants pénitentiaires. Le 1er août 2022, a été retrouvée dans sa cellule une télévision ne lui appartenant pas, ce qui n’est pas contesté. Plus globalement, il est reproché à l’intéressé d’exercer des pressions à l’encontre d’autres co-détenus, ayant notamment sollicité de la part de ces derniers, de manière insistante, qu’ils lui procurent du tabac ou encore du cannabis alors qu’il était placé en quartier disciplinaire. Ces faits sont établis par les rapports versés en défense. La décision en litige est motivée par un rappel conséquent des faits et des incidents ayant émaillé le parcours carcéral de l’intéressé, qui a menacé de mort et de défiguration à plusieurs reprises un surveillant. Il a fait en outre l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment le 23 juin 2023 de 4 jours de cellule disciplinaire, le 28 juillet 2022 de 10 jours de cellule disciplinaire et de 2 jours de cellule disciplinaire. En parallèle de ces mesures, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été surpris à plusieurs reprises en train de pratiquer le « yoyo » avec d’autres détenus situés à d’autres étages, passant de longues heures à la fenêtre pour solliciter les personnes détenues du 1er étage afin d’obtenir des objets, du tabac ou de la drogue. Il ressort également des observations qu’il a pu échanger des objets non identifiés avec d’autres détenus. La décision mentionne ainsi précisément les faits et propos tenus depuis son arrivée à la maison centrale d’Arles. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié relatifs à son comportement qui permettraient de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l’administration pénitentiaire et qui viennent d’être détaillés. Les faits précédemment mentionnés, et qui sont établis par les pièces du dossier, justifiaient le prononcé de la mesure contestée, laquelle a été prise par précaution, dans l’attente d’une amélioration du comportement du requérant, et pour prévenir tout incident en détention et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement. Elle répond ainsi à la multiplication des incidents survenus au cours du mois de juillet 2022. Dans ces circonstances, le directeur de la maison centrale d’Arles a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de placer à l’isolement l’intéressé pour une durée de trois mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2208204
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