Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B D, représentée par Me Gueguen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son enfant mineur A B D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune A B D, qui vivait depuis 2016 auprès de sa famille maternelle au Sénégal, se trouve désormais isolé du fait du décès de son grand-père maternel survenu le 20 février 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère probant des documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt de son enfant mineur A B D à bénéficier d’un visa en vue d’une réunification familiale partielle ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas apporté la preuve d’une fraude et n’a pas indiqué les règles relatives à l’état civil qui auraient été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2511039 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie, juge des référés,
— les observations de Me Gueguen, représentant Mme C,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise résidant en France où elle s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée, a engagé les démarches nécessaires au bénéfice de la réunification familiale au profit de son enfant mineur A B D. Le visa sollicité pour celui-ci a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 février 2025. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Mme C fait valoir que depuis son départ du Sénégal en 2016, à la suite de sa séparation d’avec son conjoint, avec lequel elle a eu cinq enfants, son fils A B D a vécu auprès de sa famille maternelle avec ses deux grandes sœurs, tandis que ses deux plus jeunes enfants ont vécu avec leur père. La requérante précise que sa mère est décédée en 2022 tandis que le décès de son père est survenu le 20 février 2025, et fait valoir que le jeune A B, qui n’a jamais vécu avec son père depuis la séparation de ses parents, se trouve désormais isolé au Sénégal et souhaite vivre auprès de sa mère. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A B D doit être regardée comme fondée sur les motifs énoncés dans cette dernière décision, tirés, d’une part, de l’absence de caractère probant des documents présentés pour justifier de l’identité et de la situation de famille de A B et, d’autre part, de ce que l’intérêt de ce dernier ne justifiait pas qu’il soit fait droit à la demande de réunification familiale partielle à son profit.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». L’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. » Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
9. En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que les motifs de la décision attaquée, rappelés au point 6 de la présente ordonnance, sont entachés d’erreur d’appréciation sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A B D.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La nature d’un visa, dont les effets relatifs à l’entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu’il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d’un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait à prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension.
12. L’exécution de la présente ordonnance implique donc seulement que la demande de visa soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer au jeune A B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. CORDRIE
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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