Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans présentée le 25 mai 2025 et sa demande du même jour de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ou toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement, à titre principal, une carte de résident valable dix ans, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place, ainsi que son foyer, en difficulté financière du fait de la suspension de son contrat de travail ; il ne peut attendre la décision au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* la décision, en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant ;
- elle attend le retour du casier judiciaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2512346 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant du Bénin né le 18 mars 1996 est entré en France le 21 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour et a été muni en dernier lieu, en sa qualité de conjoint de français, d’une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 15 septembre 2025. Il soutient, sans être contredit, avoir déposé, le 25 mai 2025, sur le site de l’ANEF, une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il demande la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, conjoint de français et parent d’enfant français, séjournait régulièrement en France depuis 2021, en dernier lieu sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2023 au 15 septembre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 25 mai 2025 de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Isère soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en faisant valoir qu’elle a délivré au requérant, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 décembre 2025 au 1er mars 2026. Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, pour contester que la situation de M. A… présente un caractère d’urgence.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite sur sa demande de carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision explicite sur sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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