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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2405609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2023, N° 23PA00111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception ;
— elles sont entachées d’une incompétence de son signataire ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2024, Mme A a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 novembre 1976 en Côte d’Ivoire, soutient être entrée en France le 11 juillet 2020 afin d’y solliciter l’asile et y résider depuis lors. Le 26 janvier 2021, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2207928 du 8 juillet 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 avril 2022. Par un arrêt n° 23PA00111 du 5 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 8 juillet 2022 ainsi que l’arrêté du 27 avril 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme A. Par un arrêté du 15 décembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à l’issue de ce réexamen, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 15 décembre 2023.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, chef du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne différents éléments de la situation de la requérante notamment qu’elle est entrée irrégulièrement en France en juillet 2020, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2021 et que ce rejet a été confirmé le 22 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision de refus de séjour, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de Mme A, mentionne également que la demande d’asile de sa fille a également été rejetée, que ses trois enfants nés en 1999, 2008 et 2012, résident en côte d’Ivoire et que son compagnon est un compatriote en situation irrégulière. Alors que le respect de l’exigence de motivation s’apprécie, le cas échéant, indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, la circonstance que la décision de refus de séjour mentionnerait à tort que la requérante n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins est sans incidence sur sa régularité formelle. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision portant refus de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme A se prévaut d’une présence en France depuis juillet 2020, elle ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée ainsi que celle de sa fille comme il a été dit au point 3, vit avec un compatriote en situation irrégulière et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses trois enfants. La requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a affirmé de manière erronée qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas de ressources stables et suffisantes alors qu’elle exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée la profession d’agent de service dans une entreprise de propreté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’exerce cette profession que depuis le 12 août 2023, soit moins de six mois à la date de l’arrêté querellé, que les revenus perçus sont insuffisants et qu’elle ne justifie donc pas d’une intégration professionnelle. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il avait pris en compte l’exercice récent de l’activité de Mme A. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché la décision refusant un séjour d’erreur de fait et qu’il n’a pas, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Jaslet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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