Rejet 14 décembre 2023
Annulation 12 mars 2025
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2123202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 12 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel du syndicat FERC-SUP CGT, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2123202/5-2 du 14 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur les conclusions de sa requête.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 10 et 24 février 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 septembre 2025, le syndicat FERC-SUP CGT, représenté par Me Vuillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée :
- a été adoptée par un organe incompétent ;
- est entachée de plusieurs vices de procédure tenant notamment au recours à la visioconférence ;
- est entachée d’erreurs de droit tenant à la fixation d’une amplitude horaire de travail maximale et la détermination d’un nombre de congés annuels, tous deux contraires aux dispositions légales applicables aux agents de l’ENSAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, complété par des mémoires enregistrés les 27 janvier, le 21 février 2023 et le 9 octobre 2025, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat FERC-SUP CGT ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace demande à être mis hors de la cause dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Villaume pour le syndicat FERC-SUP CGT,
- et les observations de Me Labetoule pour l’ENSAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°CA2020-0047, en date du 25 juin 2020, le conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) a approuvé le projet de règlement intérieur de l’établissement. Ce texte prévoit, notamment, dans sa partie 5, de nouvelles règles relatives à l’organisation, à l’aménagement, et la réduction du temps de travail dans l’établissement. Par la présente requête, le syndicat FERC-SUP CGT demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l’organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale : « Dans le respect de la durée annuelle de travail et en fonction des variations de l’activité ou des métiers, l’amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l’intérieur d’un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures. Ces fourchettes sont variables suivant les filières et s’établissent ainsi :- filières administratives, des bibliothèques et de recherche et de formation : 32 heures – 40 heures ; – filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures – 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ; – filières sociale et de santé : 32 heures – 44 heures. L’amplitude maximale de la journée est fixée à 11 heures ».
3. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du point 1.1.4. de la partie 5 du règlement intérieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers intitulé « Journée de travail » que : « L’amplitude maximale de la journée de travail, c’est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures ». Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cette disposition contrevient à celle prévue par l’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2002 précitée sur l’amplitude maximale de la journée de travail, et ce sans que l’ENSAM ne puisse sérieusement faire valoir que cette amplitude horaire renvoie « uniquement aux horaires d’ouverture des locaux de l’établissement », ce qui ne ressort pas des dispositions en cause du règlement intérieur. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat FERC-SUP CGT est fondé à demander l’annulation de la délibération du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) une somme de 1 500 euros à verser au syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat FERC-SUP CGT n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur est annulée.
Article 2 : L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers versera une somme de 1 500 euros au syndicat FERC-SUP CGT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FERC-SUP CGT, au directeur général de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- État ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commande publique
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Discrimination syndicale ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Agent de maîtrise ·
- Fins ·
- Maire
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Isolement ·
- Débat contradictoire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Centrale ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.