Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2201860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement, l' établissement public territorial c/ public territorial |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par l’établissement public territorial Est Ensemble le 19 novembre 2021 pour le recouvrement d’un montant de 8 361,26 euros correspondant à des travaux sur le branchement au réseau d’assainissement et de le décharger du paiement de la somme correspondante.
Il soutient que :
— la facture du 26 octobre 2021 émise par l’établissement public territorial Est Ensemble n’est pas détaillée ;
— la créance est mal fondée dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée, à la suite à la mise en demeure reçue le 22 juillet 2021, à ses deux demandes de délais supplémentaires afin de régulariser l’installation, que les travaux ont été exécutés sans qu’il ne soit prévenu verbalement, par affichage ou par arrêté et qu’aucun danger n’imposait à l’établissement public territorial de faire réaliser les travaux avant qu’il régularise la situation lui-même alors qu’il s’y était engagé pour le 30 septembre 2021 et qu’il a déposé son dossier de demande de branchement à cette date ;
— l’établissement public territorial a profité des travaux pour refaire une partie du bitume, ce qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête dès lors que les litiges relatifs aux rapports entre un service à caractère industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une maison située au sentier des marécages à Montreuil. Le 15 mai 2021, lors d’une visite effectuée sur la voie publique, les services de la direction de l’eau et de l’assainissement de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble ont constaté que la propriété de M. A B avait fait l’objet d’un branchement sur le réseau public d’assainissement sans autorisation. Par un courrier reçu le 22 juillet 2021, l’EPT Est Ensemble a mis en demeure M. A B de mettre en conformité son branchement au réseau d’assainissement public dans un délai de trente jours et l’a informé que, passé ce délai, l’EPT réalisera aux frais de l’intéressé la suppression du branchement ou procédera d’office aux travaux de mise en conformité. Le 26 octobre 2021, l’EPT Est Ensemble a adressé à M. A B une facture n° 2021-0111 d’un montant de 8 361,26 euros correspondant aux travaux sur le branchement au réseau d’assainissement. Un avis des sommes à payer n° 2021-437-1 du 19 novembre 2021 a ensuite été émis par l’EPT Est Ensemble à l’encontre de M. A B pour le recouvrement de cette somme. Par un courrier du 13 janvier 2022, reçu le 19 janvier 2022, M. A B a contesté cet avis des sommes à payer. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 19 novembre 2021 d’un montant de 8 361,26 euros et de le décharger du paiement de la somme correspondante.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / () / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ». Aux termes l’article L. 1331-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ». Aux termes de l’article L. 1331-6 du même code : « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. () ».
4. Le présent litige a trait aux frais mis à la charge de M. A B par l’EPT Est Ensemble qui a fait procéder d’office aux travaux de mise en conformité du branchement au réseau d’assainissement public sur le fondement de l’article L. 1331-6 du code de la santé publique. Les litiges relatifs à cette activité de police, se rattachant par leur nature à des prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le service public de l’assainissement revêt un caractère industriel et commercial. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. A B ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de l’avis de sommes à payer du 19 novembre 2021, que la facture du 26 octobre 2021 n’est pas suffisamment détaillée. En tout état de cause, cette facture indique les éléments de calcul de la somme de 8 361,26 euros mise à la charge de M. A B, à savoir une somme de 6 334,29 euros correspondant aux frais de comblement du branchement d’assainissement sauvage, une somme de 633,43 euros correspondant aux frais généraux équivalents à 10 % des frais de comblement et une somme de 1 393,54 euros correspondant aux frais de TVA. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : / () / 3° Assainissement et eau ; () ". Par ailleurs, en application de l’article 5 des statuts de l’EPT Est Ensemble annexés à l’arrêté n° 2018-0827 du 11 avril 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis, l’EPT Est Ensemble est l’autorité compétente en matière d’assainissement notamment s’agissant de la commune de Montreuil.
7. D’autre part, aux termes de l’article 35 du règlement du service d’assainissement adopté par la délibération n° BT-2021-03-03-02 du 3 mars 2021 du Bureau de territoire : « () Quiconque désire réaliser ou modifier un branchement ou un déversement sur le réseau d’assainissement doit au préalable, obtenir l’autorisation du service de l’assainissement. () ». Aux termes de l’article 36 du même règlement : " L’autorisation de branchement fixe : / – le nombre de branchements ; – les caractéristiques géométriques du branchement et notamment l’emplacement de la boîte de branchement () « . Aux termes de l’article 37 du même règlement : » () Le formulaire de demande de branchement et de déversement est disponible en mairie au siège d’Est Ensemble, ou sur son site web () où il doit être retourné une fois rempli et complété avec les pièces techniques constituant le dossier. Cette pièce, signée par le propriétaire ou son mandataire, est transmise au service d’assainissement qui l’instruira lorsque le service d’assainissement dispose de la totalité des informations demandées, et si le demandeur en a formulé le souhait, un devis lui est alors adressé pour réalisation par le service d’assainissement. / La demande de branchement est accompagnée des pièces précisées dans le formulaire de demande de branchement () « . Aux termes de l’article 37.1 du même règlement : » La réalisation des travaux de branchement est subordonnée à la vérification de la faisabilité de la demande du pétitionnaire, sur la base des éléments communiqués dans le dossier de demande de branchement. (). Le pétitionnaire qui aura été autorisé à réaliser ses travaux de branchement, devra informer le service d’assainissement par écrit, de l’ouverture du chantier au moins cinq jours à l’avance () « . Aux termes de l’article 37.2 du même règlement : » Lorsqu’il s’avère que le pétitionnaire a réalisé des travaux de branchement au réseau d’Est Ensemble sans en informer le service d’assainissement, la collectivité se réserve le droit de mettre à la charge du propriétaire les frais de recherche et de diagnostic desdits branchements. En cas de non-conformité, le service d’assainissement pourra supprimer le branchement illégal ou après mise en demeure exécuter d’office les travaux de mise en conformité du branchement aux frais du pétitionnaire ".
8. Enfin, il résulte de la délibération n° CT-2021-03-23-27 du 23 mars 2021 que, pour des prestations réalisées par Est Ensemble dans le cadre d’infraction ou de manquement au règlement du service public d’assainissement, le conseil du territoire a fixé les tarifs des prestations sur la base du coût des frais engagés par l’établissement public territorial Est Ensemble, majoré de 10% de frais généraux.
9. Il est constant que la propriété de M. A B a fait l’objet d’un branchement privé sur le réseau public d’assainissement sans autorisation préalable de l’EPT Est Ensemble. En application des dispositions précitées, notamment de l’article 37.2 du règlement du service d’assainissement, l’EPT Est Ensemble a alors mis en demeure l’intéressé, par courrier reçu le 22 juillet 2021, de mettre en conformité le branchement au réseau d’assainissement public dans un délai de trente jours en transmettant l’ensemble des documents exigés lors de la réalisation de travaux de branchement sous la responsabilité du demandeur et en l’informant que, passé ce délai, l’EPT réalisera aux frais de l’intéressé la suppression du branchement ou procédera d’office aux travaux de mise en conformité. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à cette mise en demeure, M. A B a, par des courriers des 12 août et 7 septembre 2021, sollicité auprès de l’EPT un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2021 afin, d’abord, d’interroger son maçon et, ensuite, de réunir les documents à transmettre à l’EPT. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 21 septembre 2021, que l’EPT, qui n’était pas tenu d’accorder un délai supplémentaire à M. A B, n’a pas répondu favorablement à sa demande et l’a informé que les travaux nécessaires à la mise en conformité seraient réalisés dès fin septembre. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle M. A B a déposé le 30 septembre 2021 une demande de branchement et de déversement au réseau d’assainissement, soit après l’expiration du délai de mise en conformité accordé par l’EPT dans sa mise en demeure reçue le 22 juillet 2021, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’avis des sommes à payer en litige. Est également sans incidence, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il n’y aurait eu aucun danger à faire réaliser les travaux avant que M. A B procède lui-même à la régularisation du branchement comme il s’y était engagé. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que les travaux ont été réalisés sans qu’il soit prévenu préalablement verbalement, par affichage ou par arrêté, dès lors que l’existence de telles obligations ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe. Par suite, l’EPT pouvait légalement faire procéder aux travaux de comblement du branchement réalisé par M. A B sans autorisation et mettre à la charge de l’intéressé les frais correspondants sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1331-6 du code de la santé publique.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’EPT a profité des travaux pour refaire une partie du bitume, ce qui ne lui est pas imputable, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la photographie versée au dossier par l’EPT et du devis détaillé du 30 septembre 2021 établi par la société ayant réalisé les travaux de mise en conformité du branchement au réseau d’assainissement, que la réalisation de travaux de comblement du branchement nécessite d’intervenir sur le volume de bitume de la voierie et que la reprise du bitume, indispensable à l’achèvement des travaux après creusement de la tranchée nécessaire pour accéder aux canalisations, a été circonscrite en l’espèce au strict nécessaire, soit au droit de la limite de propriété de M. A B jusqu’au branchement sur le réseau public. Par suite, M. A B n’est pas fondé à contester le montant des travaux mis à sa charge.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201860
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