Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2507417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 41 rue royale, à Corne à Loire-Authion (49630), et géré par l’association Abri de la providence (ADLP) ;
2°) à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à son expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 17 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. S’étant maintenu dans le logement, il a été mis en demeure par courrier du 23 octobre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l’administration l’a convoqué le 13 mai 2025 afin de lui proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), elle ne peut donc être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Smati demande à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de trois mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les chiffres avancés par le préfet ne sont pas établis par des documents probants et alors qu’au surplus le préfet a attendu plus de six mois avant de saisir le juge des référés
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation particulière du défendeur qui est actuellement toujours demandeur d’asile, dans le cadre d’une demande de réexamen, son obligation de quitter le territoire français est contestée devant le tribunal administratif de Nantes et alors qu’il fait l’objet d’un suivi médico-psychologique depuis le mois d’octobre 2024 en lien avec un stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif sévère, qui culmine actuellement avec un risque suicidaire élevé constaté médicalement.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— le requérant ayant été débouté définitivement de sa demande d’asile, il n’a plus le droit de se maintenir dans le logement ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies du fait du refus de M. A de libérer le logement qui fait obstacle à l’accueil d’autres demandeurs d’asile ;
— s’il fait valoir sa fragilité, il lui appartient de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ce qui ne lui donnerait pas pour autant le droit de se maintenir dans le logement ou sur le territoire français sans limite ;
— un délai supplémentaire ne peut lui être accordé alors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 8 mois.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 41 rue royale, à corne à Loire-Authion (49630).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. A, ressortissant afghan né le 6 novembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 41 rue royale, à Corne à Loire-Authion (49630), et géré par l’association Abri de la providence (ADLP). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 juillet 2024, notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 29 août 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 23 octobre 2024. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 41 rue royale, à Corne à Loire-Authion (49630).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Smati.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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