Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2416706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’il énonce à tort l’absence de passeport et d’entrée régulière sur le territoire français ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juin 1989, est entré en France en 2023 selon déclarations. Il a fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté, pris le lendemain, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les considérations de droit applicables à la situation de M. B et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cet effet, que l’intéressé a fait l’objet, suite à son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a bénéficié d’un interprète et pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté est entaché d’inexactitudes matérielles dès lors qu’il détient un passeport algérien et qu’il a bénéficié d’un visa lui permettant d’entrer régulièrement sur le territoire espagnol, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au terme de trente-quatre années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d’une présence ancienne, continue et stable sur le sol français et ne conteste pas l’absence de lien privé et familial. S’il se prévaut de trois bulletins de salaire, ces éléments sont insuffisants à caractériser une insertion dans le tissu économique et social français. Au demeurant, l’intéressé ne justifie d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il poursuive une activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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