Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 décembre 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. B est entré en France sans visa et est, depuis lors, en situation irrégulière. L’arrêté attaqué précise par ailleurs qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. En outre, il mentionne que le requérant conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soulève les moyens de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens qui doivent donc être écartés comme étant dépourvus de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. B soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour, l’absence d’attaches dans son pays d’origine et la présence en France de son oncle qui est ressortissant français. Toutefois, hors une attestation d’hébergement, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, il ne démontre ainsi, aucune insertion sociale ou professionnelle en France et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l''audience du 4 juin 22025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, l’assesseure la plus ancienne,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteureL’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N° 2400275
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