Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, et des mémoires de production de pièces complémentaires, enregistrés les 7 mai 2025, 23 mai 2025 et 4 juillet 2025, M. F B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie au préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1958, est entré en France, selon ses déclarations, en février 1982. Le 9 février 1984, il a épousé Mme C A et le 2 octobre 1990, Mme E B. Toutes deux, ressortissantes sénégalaises, sont entrées en France en vertu de la procédure de regroupement familial et sont titulaires de cartes de résident. M. B a été titulaire de cartes de résident, renouvelées, puis de cartes de séjour temporaire en qualité de salarié. Le 8 novembre 2023, l’intéressé, retraité, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par l’arrêté du 18 mars 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () »
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité à M. B, le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’état de polygamie de l’intéressé sur le territoire national.
4. Si M. B soutient qu’il n’était plus en situation de polygamie au jour de la décision attaquée au motif que Mme E B vivait dans un logement différent de celui qu’il partage avec son autre épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté du 18 mars 2025, des démarches effectives en vue d’un divorce aient été entamées. La seule pièce produite, en l’occurrence une attestation rédigée par Me Bali, avocate, datée du 25 avril 2025, ne permet pas de savoir à quelle date le requérant a entamé de telles démarches judiciaires. Le courrier de cet avocat daté du 3 juillet 2025 vient confirmer que si des démarches ont bien été entreprises auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux en vue d’un divorce, elles sont postérieures à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu, considérant la situation de M. B, de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-16, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () "
7. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévu notamment par les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B est le père de la jeune D B née le 24 septembre 2009 de sa relation avec sa seconde épousée, Mme E B, qui bénéficie d’une carte de résident. Il justifie des liens qu’il entretient avec sa fille mineure. Aussi, l’exécution de la décision attaquée du préfet de l’Eure, portant obligation de quitter le territoire français, aurait-elle pour effet soit de priver la jeune fille de la présence de son père dans le cas où elle resterait en France aux côtés de sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable dix ans, ayant pour ces motifs vocation à rester en France, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où elle accompagnerait le requérant au Sénégal. Dans ces conditions, en ayant obligé M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
12. L’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de l’Eure est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502159
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