Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2515046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire étant illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une décision du 1er avril 2026 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande formulée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de Mme Lellouch ;
les observations de Me Alberto-Mirgalet, substituant Me Pierre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né en 1990, déclare être entré en France en novembre 2024. La demande d’asile qu’il a présentée le 19 décembre 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 août 2025. Le 5 novembre 2025, il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 1er avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A…. Par suite, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre les décisions de l’OFPRA doivent, « à peine d’irrecevabilité », « être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA du 4 août 2025, notifiée le 25 septembre suivant, justifie avoir formé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 précitées une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA, laquelle a été réceptionnée le 30 septembre 2025. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre la décision de l’OFPRA jusqu’à la notification de l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui a été prononcée par une décision du 9 octobre 2025. En outre, M. A… justifie avoir formé, le 5 novembre 2025, un recours contre la décision de l’OFPRA dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort du relevé TelemOfpra produit par la préfecture en défense, que la CNDA ne s’était pas encore prononcée sur son recours à la date de l’arrêté attaquée. Dans ces conditions, le 20 novembre 2025, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, aucune décision de la CNDA n’était intervenue de sorte que M. A… bénéficiait, en application des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement sollicité par M. A… de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, ainsi que le demande le requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… ayant été rejetée, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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