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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2600580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2026 et le 3 février 2026, Mme C… E…, représentée par la société d’avocats, Arvis et Bourgeois Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 18 et 21 novembre 2025 par lesquelles il a été décidé la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2025 et son placement en congé maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de la placer en congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- à compter du 15 juillet 2025, elle est placée à demi-traitement et ne perçoit plus que la somme de 2 391,85 euros net par mois alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles d’un montant global de 4 567 euros par mois ;
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 l’informant de son droit d’être accompagnée ou représentée et de son droit de présenter des observations ; il s’agit d’une garantie ; il n’a pas été établi que le médecin du travail aurait été informé de la réunion du comité médical départemental du 4 novembre 2025 et de son objet afin d’obtenir s’il le souhaitait communication de son dossier de présenter des observations ou d’assister à la séance ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique ; elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; l’administration a fixé à tort une date de consolidation de son état de santé alors qu’elle poursuit des soins de rééducation ; par ailleurs, les arrêts maladie qu’elle a présentés résultent de l’impossibilité pour elle de pouvoir reprendre ses fonctions sans un aménagement préalable de ses fonctions rendu nécessaire du fait de son accident de service ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique ; l’ensemble des avis médicaux conclut à l’adaptation de poste avant toute reprise de fonctions ; les décisions attaquées n’envisagent aucun aménagement de poste ;
- elles ont un effet rétroactif et sont, par suite, entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision en date du 18 novembre 2025 sont irrecevables faute de produire l’acte attaqué ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 11 heures 00, en présence de Mme Vercoutere, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Niel, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, inspectrice principale des finances publiques est affectée à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais à Arras. Mme E… a subi le 13 février 2015 un accident dont l’imputabilité au service a été reconnu le 2 mars 2015. Le 5 décembre 2021, Mme E… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 4 novembre 2025, le comité médical départemental du Pas-de-Calais a rendu un avis dans lequel est indiqué que la date de consolidation des dommages que subit Mme E… doit être fixé au 14 avril 2025 et que les arrêts de travail doivent relever à compter cette même date du régime des congés maladie ordinaire. Ce même avis indique qu’une reprise des fonctions n’est possible que sur un poste aménagé à définir avec le médecin de prévention. Par un courrier du 18 novembre 2025, Mme E… a été informée que la DDFIP du Pas-de-Calais retient le 14 avril 2025 comme date de consolidation de ses dommages en lien avec l’accident de service. Par cette même décision, il a été décidé que, d’une part, les arrêts maladie présentées par son agent à compter du 15 avril 2025 n’étaient plus pris en compte au titre de son accident de service et que, d’autre part, l’intéressée devait être placée rétroactivement à mi-traitement du 15 juillet 2025 au 17 novembre 2025. Par un courrier du 21 novembre 2025, Mme E… a été informée qu‘il a été décidé de placer à demi-traitement au titre d’un congé maladie ordinaire pour la période du 17 novembre 2025 au 17 décembre 2025. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions de la DDFIP du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique :
2. Il résulte de l’instruction que Mme E… a produit la décision attaquée du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées ont pour effet de priver Mme E… de la moitié de sa rémunération en la plaçant rétroactivement au 15 juillet 2025 à demi-traitement alors qu’elle doit faire face à des charges résultant notamment de la souscription de deux prêts immobiliers qu’une telle rémunération ne saurait couvrir. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
6. Aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.». La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Dans le cas où, sans atteindre la guérison, le dommage parvient à un stade où le dommage cesse d’évoluer, la consolidation du dommage correspond alors à une date de stabilisation où plus aucune aggravation ni amélioration n’est prévisible.
7. Il résulte de l’avis du comité médical départemental du Pas-de-Calais en date du 4 novembre 2025 que la date de consolidation des dommages subis par Mme E… du fait de l’accident de service survenu le 13 février 2015 doit être fixé au 14 avril 2025 et qu’une reprise des fonctions est possible sous réserve d’affecter l’intéressée sur un poste aménagé selon les prescriptions que le médecin de prévention déterminera. Toutefois, il résulte d’un certificat du 19 décembre 2025 établi par le Docteur A…, rhumatologue exerçant au centre hospitalier universitaire de Lille qui assure le suivi médical de la requérante que cette dernière est atteinte depuis la survenue de la fracture de l’annulaire gauche reconnue comme un accident de service d’une neuro-algodystrophie et d’une capsulite rétractile de l’épaule homolatérale engendrant un enraidissement très important de son articulation et impliquant à ce jour un traitement rééducatif trihebdomadaire. Il résulte, par ailleurs, de l’attestation datée du 15 janvier 2026 du Docteur D…, rhumatologue exerçant au centre de rééducation de l’Espoir à Lille que Mme E… ne peut reprendre son activité professionnelle qu’à la condition que son poste de travail soit adapté par un ergonome. Il résulte enfin de l’avis du médecin de prévention du 15 décembre 2025 que Mme E… ne peut reprendre une activité professionnelle en temps partiel qu’à proximité immédiate du centre de soins à Lille où elle poursuit sa rééducation à raison de trois séances par semaine.
8. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique en ce que, d’une part, son administration a arrêté une date de consolidation des dommages résultant de son accident de service au 14 avril 2025 et que d’autre part, elle a mis fin pour ce motif à la prise en charge des arrêts maladie présentés par Mme E… au titre de son accident de service alors qu’aucune proposition de reprise de ses fonctions sur un poste aménagé conformément aux prescriptions de la médecine de prévention n’avait été formulée à cette dernière.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à solliciter la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
10. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer la situation de Mme E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme E… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions du 18 et 21 novembre 2025 par lesquelles la DDFIP du Pas-de-Calais a décidé de mettre fin au congé pour invalidité imputable au service de Mme E… au 15 avril 2025, de traiter les arrêts maladie présentées par l’intéressée au titre des congés maladie ordinaire à compter du 15 avril 2025 et de la placer à demi-traitement à compter du 15 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, de réexaminer la situation de Mme E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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