Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402819 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402819 le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’examiner sa situation et lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Aouidet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de retour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation du signataire n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive ;
S’agissant de la décision portant obligation de représentation :
— elle est excessive
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402820 le 10 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’examiner sa situation et lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Aouidet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses craintes pour elle et son enfant en cas de retour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation du signataire n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit de la défense et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle est fondée uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d’asile alors qu’elle n’est pas définitive ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive ;
S’agissant de la décision portant obligation de représentation :
— elle est excessive
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme C sont ressortissants arméniens, nés respectivement en 1986 et 1989. Ils déclarent être entrés en février 2024 en France, ensemble avec leurs deux enfants, nés en 2011 et 2014. Ils ont déposé des demandes d’asile en juillet 2024. Ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 28 août 2024. Par deux arrêtés du 8 octobre 2024, le préfet des Ardennes a respectivement abrogé leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et leur a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières pour y remettre leurs passeports ou la preuve de leurs démarches de demande de passeport et y indiquer leur diligences dans la préparation de leur départ. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. B et Mme C comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour décider de faire obligation de quitter le territoire français à M. B et Mme C, le préfet des Ardennes s’est fondé sur le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de rejeter leurs demandes d’asile, ainsi que sur le fait que l’Arménie figure sur la liste des pays d’origine sûr et que dès lors un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas suspensif. Il a retenu que, dans ces conditions, il pouvait faire obligation à M. B et Mme C de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir vérifié le droit au séjour des intéressés en tenant notamment compte de leur durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au séjour. A cet égard, le préfet des Ardennes a tenu compte de ce que les intéressés se déclaraient mariés avec deux enfants à charge, de ce que leurs liens avec la France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu de ce qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine respectivement trente-huit ans et trente-cinq ans, et qu’ils n’établissaient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Ardennes ne s’est donc pas uniquement fondé sur les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour prononcer les décisions d’obligation de quitter le territoire français en litige, ni s’est abstenu de procéder à un examen particulier de leurs situations. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un tel défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait. En outre, si les requérants soutiennent que leurs droits de la défense auraient été méconnus au même motif tiré de ce que le préfet aurait uniquement fondé ses décisions attaquées sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce moyen manque donc également, en tout état de cause, en fait et doit être également écarté.
6. En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’impliquant pas par elles-mêmes le renvoi des requérants dans leur pays d’origine, ces derniers ne peuvent pas utilement se prévaloir, à l’encontre de ces décisions, de ce qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de risques qu’ils encourraient en cas de retour dans ce pays. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme non fondé.
8. En deuxième lieu, le préfet des Ardennes a retenu qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, M. B et Mme C n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté mentionne l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de que les décisions portant fixation du pays de destination seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants et auraient été prises en méconnaissance de leurs droits de la défense, dès lors que le préfet des Ardennes se serait uniquement fondé sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. S’ils se prévalent à cet égard de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, M. B déclarant craindre pour sa vie en raison de son refus de s’engager dans l’armée russe, un tel risque ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Mme C se borne quant à elle à invoquer un extrait d’un rapport d’Amnesty International qui, s’il évoque l’existence de violences faites notamment aux femmes dans des zones géographiques que l’extrait ne permet cependant pas d’appréhender, ne permet pas d’établir que l’intéressée serait elle-même exposée à de telles violences dans son pays d’origine. Elle se prévaut également de ce qu’elle craint pour la sécurité de son fils, mais sans apporter aucunes précisions à cet égard. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les décisions portant fixation du pays de destination seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation. Ce moyen doit donc être écarté comme non fondé.
11. En dernier lieu, Mme C fait valoir que la décision portant fixation du pays de destination porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en raison de la crainte qu’elle déclare pour sa sécurité. Elle doit être regardée comme se prévalant à cet égard d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux repris au point précédent.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Pour prononcer à l’encontre de M. B et Mme C des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Ardennes a retenu que leur entrée en France était récente, et que, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, de telles décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale.
14. Toutefois, M. B et Mme C n’ont pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et le préfet des Ardennes n’a pas retenu que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit du caractère récent de leur entrée en France et de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, le préfet des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le seul fondement des motifs repris au point précédent.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requérants concernant les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an en litige, que M. B et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués en tant qu’ils leur font interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de représentation :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant à M. B et Mme C obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières pour y remettre leur passeport ou la preuve de leurs démarches de demande de passeport et y indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ, le préfet des Ardennes ait entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs situations. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Compte tenu du motif d’annulation partielle des arrêtés attaqués, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aouidet, avocat de M. B et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aouidet de la somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 octobre 2024 du préfet des Ardennes pris à l’encontre de M. B et de Mme C sont annulés en tant qu’ils portent pour l’un et l’autre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à Me Aouidet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C, à Me Nebil Aouidet et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2402819, 2402820
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Modification ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Polymère ·
- Pollution ·
- Évaluation
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Enseignant ·
- Ordre public ·
- Personnel ·
- Police municipale ·
- Enseignement primaire ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication électronique ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Champ électromagnétique ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Presse ·
- Commune ·
- Distribution ·
- État ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Notation ·
- Médecin ·
- Service ·
- Communication de document ·
- Communication
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Togo ·
- Stipulation ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Demande d'aide
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Procès-verbal de constat ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.