Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2509486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, d’une part, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de travail déposée le 7 février 2025 par l’entreprise Travor ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de l’ensemble de ses droits sur le territoire français dès lors qu’il est empêché de poursuivre son activité professionnelle et qu’il peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 février 1997, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025. L’intéressé, qui se prévaut d’une promesse d’embauche du 19 janvier 2025 en qualité de chef de chantier de la société Travor, entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment, et d’une demande d’autorisation de travail formée le 7 février 2025 par cette même société auprès des services du ministère de l’intérieur, a sollicité le 20 avril 2025 le renouvellement de son certificat de résidence.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () »
5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » désireux de renouveler ce titre de séjour doit, depuis le 1er mai 2021, déposer sa demande, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de cette demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. A l’expiration du certificat de résidence algérien, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qu’à condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, qui séjournait régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié expirant le 12 mai 2025, en a sollicité le renouvellement le 20 avril 2025, soit moins de deux mois avant la fin de validité de ce titre. Ainsi, le requérant, qui n’a pas effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens, ne saurait en conséquence utilement se prévaloir de la situation d’urgence qui ne résulte que de son retard à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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