Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 3 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Gayet demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 30 novembre 2023, par lequel la métropole de Lyon l’a informé du sens de l’avis rendu par le conseil médical à la suite de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité en lien avec la maladie d’origine professionnelle constatée le 3 juin 2014 ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de prendre une nouvelle décision fixant le taux d’incapacité permanente en tenant compte à la fois des séquelles psychologiques et physiques, toutes deux conséquences directes et certaines de l’affection imputable au service dans les suites de l’agression subie en 2014 et pour se faire de se fonder sur le rapport du Dr A… du 28 juin 2023, fixant le taux d’incapacité professionnelle permanente à 15% sans état antérieur pour la pathologie psychiatrique et à 15 % pour la lombosciatalgie ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens, et ce compris les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Par le courrier du 30 novembre 2023 attaqué la conseillère des ressources humaines de la métropole de Lyon s’est bornée à informer M. C… que le conseil médical, le 21 novembre 2023, avait rendu un avis défavorable à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et fixé la consolidation au 23 septembre 2020 avec des taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour des troubles de l’adaptation anxieux et de 5 % avec un taux préexistant de 15 % pour une aggravation imputable d’un état préexistant de lombosciatalgies. Un tel courrier, qui se borne à informer l’intéressé du contenu de l’avis rendu par le conseil médical et n’emporte par lui-même aucune conséquence pour le requérant ni ne modifie sa situation, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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