Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2509410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande à la lumière des nouvelles pièces ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais de procédures (article L. 761 du code de justice administrative) ».
Mme A soulève les moyens suivants : « Cette décision repose sur le fait que le test de langue fourni était expiré et que mon diplôme était de niveau A2. / Or, j’ai depuis obtenu, un relevé de résultats attestant de l’obtention du niveau B1 (dans l’attente de la réception du diplôme) requis par la réglementation. / Je considère ce classement prématuré et disproportionné, d’autant que je remplis désormais les conditions exigées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
8. En l’espèce, d’une part, Mme A ne conteste pas s’être vu régulièrement notifier une mise en demeure de compléter son dossier dans un délai déterminé conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionné par la décision attaquée.
9. D’autre part, il est constant que Mme A a produit, selon les termes de la décision attaquée, « un test de connaissance du français qui est expiré depuis le 18/04/2021 et un diplôme d’études en langue française de niveau A2 », alors qu’il n’est pas contesté que de telles pièces ne répondent pas aux exigences définies notamment par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
10. Si Mme A demande la régularisation de sa situation en produisant devant le tribunal la pièce qu’elle avait omis de produire devant la préfecture dans le délai imparti par la mise en demeure dont elle ne conteste pas l’existence ni la régularité, la seule circonstance qu’elle serait désormais à même de produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure. Au demeurant, la requérante se limite à produire un « relevé de notes » et non l'« attestation » exigée par les dispositions réglementaires précitées.
11. Par ailleurs, le moyen tiré du caractère « prématuré » du classement sans suite n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni même la portée, dès lors que la requérante ne précise pas si elle entend soutenir que le classement sans suite aurait été prononcé avant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, ou que ce délai aurait été trop bref compte tenu des démarches qu’elle aurait diligemment engagées et dont elle ne fait pas précisément état.
12. Enfin, si la requérante soutient que le classement sans suite présente un caractère « disproportionné », cette conséquence est expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit, en principe, tenue d’accorder un nouveau délai, alors que la requérante ne justifie ni même n’allègue avoir demandé une telle prorogation en faisant état de difficultés pour respecter le délai imparti. De façon générale, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de faire ressortir un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite une demande dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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