Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 mars 2023, n° 2100366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la directrice interrégionale des services pénitentiaires des, France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 2 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a refusé de lui appliquer un abattement de 50 % sur le montant des redevances dont il s’est acquitté depuis le 6 juillet 2020 au titre de la convention d’occupation précaire signée les 13 et 23 juillet 2020.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’attribution d’un logement de fonction au vu des astreintes qu’il assure lui ouvre droit à un abattement de 50 % de ses redevances d’occupation du domaine public ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre les agents d’un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 5 novembre 2018 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est fonctionnaire titulaire du grade de capitaine pénitentiaire au centre de détention de Bapaume (62). Les 13 et 23 juillet 2020, il a signé, avec les représentants du service gestionnaire et du service local du domaine, une convention d’occupation précaire d’un immeuble de cinq pièces, d’une surface de 97 m², consentie du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2023. Par un courrier du 4 octobre 2020, il a demandé à la directrice de son centre de détention une baisse rétroactive du loyer du logement qu’il occupe estimant que ce loyer devrait être fixé en tenant compte d’un abattement de 50 % du montant du loyer et non de 15 %. Par un courrier du 2 novembre 2020, reçu le 20 décembre 2020, dont il demande l’annulation, la directrice de l’administration pénitentiaire a rejeté la demande de M. B au motif qu’il bénéficie d’un logement en convention d’occupation précaire qui donne droit à une déduction 15 % du loyer tel qu’évalué par les services de France Domaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». Et aux termes de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat. / Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d’astreinte qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire ». Aux termes de l’article R. 2124-79 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l’Etat peuvent faire l’objet d’autorisations d’occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l’occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l’agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l’usage social de l’immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d’un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l’occupation mentionnée dans l’autorisation ».
3. L’arrêté du 5 novembre 2018 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, prévoit en son article 2 que les fonctions d’officier de détention de certains établissements pénitentiaires font partie de celles pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une telle convention d’occupation précaire avec astreinte. Aux termes de son article 1 dans sa version applicable à date de la décision contestée : « Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes : () / Direction de l’administration pénitentiaire () / Officiers en détention () / Pas-de-Calais (62) : BAPAUME : 2 () / Pas-de-Calais (62) : LONGUENESSE : 4 () ». Aux termes de son article 2 dans sa version applicable à date de la décision contestée : « Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes : () / Direction de l’administration pénitentiaire () / Officiers en détention () / Pas-de-Calais (62) : LONGUENESSE : 1 () / Pas-de-Calais (62) : VENDIN-LE-VIEIL : 1 () ».
4. D’une part, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux concessions de logement n’imposent à l’Etat aucune obligation d’accorder une convention d’occupation précaire avec astreinte à ses agents pénitentiaires qui réaliseraient des astreintes. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que lui soit attribué un logement de fonction en raison des astreintes qu’il effectue n’implique pas que lui soit appliqué le régime de la convention d’occupation précaire avec astreinte ouvrant droit à l’abattement de 50 % de la valeur locative réelle des locaux sur le montant de la redevance d’occupation du domaine public. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018 précité, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, que la fonction d’officier de détention n’ouvre droit, au centre pénitentiaire de Bapaume, à aucune convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A). Or, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe les fonctions d’officier de détention au centre pénitentiaire de Bapaume. Dans ces conditions, la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’appliquer à M. B l’abattement de 50 % sur le montant des redevances prévu pour les conventions d’occupation précaire avec astreinte.
5. En second lieu, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Si le requérant se prévaut de la situation de deux officiers de détention du centre pénitentiaire de Bapaume, qui occupent les mêmes fonctions que lui et « sont logés gratuitement sans payer de loyer », il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le requérant, que ces deux agents, qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ne sont pas placés dans la même situation que le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du principe d’égalité entre les agents d’un même corps est infondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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