Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2309030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence causés par la carence fautive des services de la préfecture de l’Essonne dans le traitement de leur demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 24 août 2020, sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date d’introduction de leur requête ;
— alors que l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de statuer dans un délai de six mois, la carence des services de la préfecture de l’Essonne dans l’examen de leur demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute, qui a eu pour effet de faire obstacle à leur vie de couple, leur a causé des troubles dans leurs conditions d’existence respectives qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros pour chacun d’entre eux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le regroupement familial sollicité a été autorisé le 29 avril 2024 ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
Par un courrier du 28 février 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant la décision par laquelle l’administration a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable, ce courrier tenant lieu de l’information prévue par les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé, le 24 août 2020, une demande de regroupement familial en vue de faire venir en France son épouse, Mme B D épouse C. N’ayant pas obtenu de réponse sur sa demande à la date d’enregistrement de sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultants de cette carence fautive.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation à régulariser leur demande, les requérants n’ont pas produit la décision par laquelle l’administration aurait rejeté leur réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’ils allèguent ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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