Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 déc. 2025, n° 2505783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 13 août 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête en annulation est recevable dès lors que l’arrêté du 13 août 2025 n’a pas été notifié à la bonne adresse et qu’il n’en a reçu une copie que le 17 octobre 2025 ;
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que : il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant de sorte que l’urgence est présumée, en outre il doit pouvoir suivre les cours de sa seconde année de master à l’université du Havre et disposer pour cela d’un titre d’un titre de séjour afin de conclure un contrat d’apprentissage ; la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a, contrairement à ce que fait valoir l’autorité préfectorale, validé en ligne son visa de long séjour en qualité d’étudiant peu de temps après son arrivée en France ;
elle méconnait le 1° de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence puisque, n’ayant jamais validé son visa long séjour étudiant durant l’année 2023-2024, ce dernier ne valait pas titre de séjour de sorte que l’intéressé ne peut être regardé comme ayant sollicité un renouvellement de titre de séjour ; la condition tenant à l’urgence ne saurait donc être regardée comme présumée et l’urgence n’est pas caractérisée ;
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2505459, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 19 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Vercoustre, représentant M. B…, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête ; elle souligne d’une part que le requérant a validé en ligne son visa de long séjour contrairement à ce qu’allègue la préfecture, mais qu’il n’a pas conservé le courriel lui donnant récépissé de cette validation ; qu’en produisant la preuve d’achat d’un timbre fiscal, le requérant apporte un commencement de preuve en ce qui concerne cette validation ; que M. B… n’a plus réussi à se connecter à son compte ANEF depuis son retour en France en juillet 2024, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’apporter une autre preuve ; s’il est vrai qu’il a présenté sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour tardivement par rapport à la date d’expiration de ce visa fixée au 15 août 2024, car il ne parvenait pas à se connecter sur son compte ANEF il a finalement pu contacter le point d’accueil numérique de la sous-préfecture du Havre en novembre 2025 et un récépissé sous format papier lui a été délivré le 2 décembre 2024 ; qu’en outre, la sous-préfecture du Havre accepte les demandes de renouvellement déposées au-delà du délai ;
- les observations de de M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 21 février 2002, est entré sur le territoire français le 16 août 2023, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 août 2023 au 15 août 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant le 2 décembre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 1er juin 2025. Par un arrêté en date du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
A supposer même que M. B… ait, ainsi qu’il le soutient, validé en ligne son visa de long séjour étudiant dans les trois mois suivant son arrivée, la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant qu’il a présentée et qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé en date du 2 décembre 2024 ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté cette demande dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même avant l’expiration de son visa de long séjour étudiant fixée au 15 août 2024. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se connecter à son compte ANEF et qu’il a eu un rendez-vous au point d’accueil numérique en novembre 2024 n’ayant pas permis de résoudre cette difficulté, n’apporte aucune preuve des démarches qu’il aurait faites pour renouveler ou tenter de renouveler son visa de long séjour valant titre de séjour étudiant dans le délai fixé à l’article R. 431-5, ni même avant la date d’expiration de son visa de long séjour, ou avant le mois de novembre 2024. Dans, ces conditions, sa demande doit être regardée comme une première demande de carte de séjour temporaire et non comme un renouvellement, et l’urgence ne peut être regardée comme présumée. Si le sérieux de ses études depuis son entrée en France n’est pas contesté, la seule circonstance que M. B… souhaite continuer à suivre les enseignements de sa deuxième année de master en apprentissage à l’université du Havre, alors qu’il est entré en France en septembre 2023 seulement, et qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études au Brésil ou bien solliciter de nouveau un visa de long séjour depuis son pays d’origine afin de reprendre ses études en France en deuxième année de master, ne suffit pas à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, s’il est démontré qu’il a tenté d’obtenir, lors d’un séjour au Brésil réalisé entre le 5 juillet et le 31 juillet 2024, un nouveau visa de long séjour afin de poursuivre ses études en France en Master à l’université du Havre, l’intéressé est toutefois revenu en France le 31 juillet 2024 dans le but de poursuivre des études en France durant l’année 2024-2025 en disposant uniquement de son visa de long séjour valable jusqu’au 16 août 2024.
Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 13 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vercoustre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GALLELa greffière
Signé
LECONTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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