Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2516072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2025 et 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen SIS ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole le droit d’être entendu préalablement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie familiale et privée ;
- il s’oppose à son éloignement pour des raisons de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Le Goff, représentant M. B…, présent, assisté de Me Kardouci, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain, né le 5 avril 1995, a fait l’objet, le 12 avril 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de 48 mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer de plusieurs mesures aux nombres desquels figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 12 avril 2024, obligation ainsi que les précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, et les éléments de son comportement caractérisant une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de la Seine-Saint-Denis sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté,
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2024, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant célibataire et sans enfants, fait valoir qu’il a fait l’objet d’une agression, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre s’il soutient qu’il demeure avec sa concubine de nationalité espagnole depuis 2024, il ne justifie en tout état de cause pas, eu égard au caractère récent de cette relation, de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, vol en réunion sans violence, usage illicite de stupéfiants, ventes à la sauvette, offres ventes ou expositions en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, conduite d’un véhicule sans permis, violation de domicile, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, transports cession ou offres et acquisitions illicites de substance, plante, préparation ou médicament, violation de domicile, ventes frauduleuses au détail de tabac manufacturée, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, vol à l’étalage et soustractions à quatre mesures d’éloignement. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir M. B…, compte tenu de son comportement délictuel à caractère répété et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreurs d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de 48 mois ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par M. B… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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