Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant qu’aucune décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant née, la requête est irrecevable.
Par un acte enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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