Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2515218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé.
Il soutient que :
- il réside à Paris et non à Aubervilliers ;
- il est placé dans une situation administrative et personnelle précaire en raison de la suspension de ses allocations familiales, de l’impossibilité de travailler ou d’effectuer un stage, des conséquences sur sa santé et de la suspension de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 2006, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 janvier 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
4. M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait au demeurant valoir M. B…, que le requérant réside à Paris. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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