Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité :
1°) une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son changement de résidence administrative de la commune de Saint-Jean-en-Royans – où elle avait été régulièrement fixée en 2006 – à celle de Valence est intervenu dans le cadre d’une opération de restructuration ouvrant droit à la prime de restructuration de service, nonobstant l’omission de son poste dans la liste dressée par le directeur de l’Office français de la biodiversité ;
— son changement de résidence administrative s’est accompagné d’un changement d’affectation opérationnelle induisant un transfert géographique l’éloignant de 44 kilomètres de sa résidence familiale, ce qui lui ouvrait droit à une prime de restructuration de service que l’Office français de la biodiversité aurait dû lui servir ;
— en s’abstenant de lui payer cette prime, l’Office français de la biodiversité a commis une faute lui occasionnant un préjudice équivalent à la privation de la somme ;
— ce changement de résidence administrative a des incidences pour lui en termes de temps de travail et de prise en charge des frais de repas, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple mesure de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations M. A.
L’Office français de la biodiversité n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est technicien de l’environnement. Le 1er juin 2001, il a été affecté au service départemental de la Drôme de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), lequel est devenu l’Office français de la biodiversité le 1er janvier 2020. Par décision du 27 janvier 2006, sa résidence administrative a été fixée à Saint-Jean-en-Royans (Drôme). Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 2 janvier 2020, à la suite de la création de l’Office français de la biodiversité, sa résidence administrative a été maintenue à Saint-Jean-en-Royans. Par arrêté du 20 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a modifié son affectation opérationnelle pour la fixer à Valence (Drôme). Estimant pouvoir bénéficier d’une prime de restructuration de service au titre de ce changement de résidence administrative, il a sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 25 novembre 2022 et demeurée sans réponse, l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la privation de cette somme.
2. Par application de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 susvisé et de son annexe, l’opération de restructuration de service liée à la création de l’Office français de la biodiversité ouvre droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, en particulier dès lors que la réorganisation des services des directions conduit à des transferts de l’affectation des personnels. L’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 susvisé dispose en outre : « Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative () (). Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n’est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté () ». L’article 4 du même arrêté ajoute que, pour son application : " la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le 1er janvier 2006, la résidence administrative de M. A était fixée sur la commune de son domicile, à Saint-Jean-en-Royans alors même que son service d’affectation était implanté à Valence. En application de l’article 4 cité au point précédent, le directeur général de l’office français de la biodiversité était donc tenu de fixer sa résidence administrative à Valence, commune sur le territoire de laquelle se situait le service de l’agent. Ce faisant, il n’a commis aucune illégalité fautive.
4. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’intérêts et de capitalisation, dont elles sont le support, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Office français de la biodiversité qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de la biodiversité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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