Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de 3 mois et dans l’attente de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation et il convient de s’assurer que M. C… a effectivement validé personnellement cet arrêté en y apposant une signature numérique personnelle.
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendue ;
- elle ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l’article L 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie être entrée régulièrement avec un titre de séjour tchèque valable du 22 février 2024 au 21 février 2026 et qu’elle présente des garanties de représentations suffisantes ; sa simple interpellation ne suffit pas à établir que sa présence en France représente une menace à l’ordre public ; les articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc méconnus ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de l’absence de délai de départ volontaire entraine par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision d’éloignement ou la décision portant absence de délai de départ seront annulées ;
- elle n’est pas spécifiquement motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, habitant Echirolles, elle doit se rendre à l’Hôtel de police de Grenoble sans disposer des revenus nécessaires.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés ;
- si l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné et les observations de Me Ghelma qui fait valoir, outre les moyens développés dans la requête, que Mme A… encourt des risques en cas de retour en Chine où son père a contracté une dette qu’elle devra rembourser.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 25 janvier 2001, soutient être entrée en France le 8 mars 2024. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle de police, la préfète de l’Isère a pris un arrêté du 22 mars 2026 par lequel elle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, elle l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. D… C…, sous-préfet de la Tour du Pin, sous-préfet de permanence, par l’apposition d’une signature électronique. Il disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 15 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. La requérante, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien de son moyen, se borne à soutenir qu’il est impossible de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué, alors que l’identité et la qualité du signataire sont bien précisées. Ce faisant, elle ne remet pas sérieusement en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision d’éloignement contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A…, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Mme A… a été entendue le 22 mars 2025 avec l’aide d’un interprète par les services de police à la suite de son interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour selon le procès-verbal de son audition produit au dossier. Il en ressort qu’elle a pu présenter des observations précises sur sa situation familiale, ses conditions de de séjour et de vie en France ainsi que sur les perspectives de son éloignement. Aussi, elle a été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, tous les éléments qu’elle estimait pertinent. A cet égard, elle ne fait pas état d’éléments qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…)».
Il résulte des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’invoque l’intéressée, qu’elle pouvait circuler librement, sous couvert de son permis de séjour tchèque et pour une durée n’excédant pas 90 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements. Il résulte également des dispositions des dispositions du 2° de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile qu’elle était dispensée l’obligation déclarative prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1. L’intéressée produit toutefois à l’instance une copie de son titre de séjour tchèque valable du 22 février 2024 au 21 février 2026 dont elle s’était prévalue lors de son audition. Dès lors, en admettant qu’elle soit entrée en France le 8 mars 2024 et non le 22 mars 2026 comme elle le déclare dans son audition par les services de police, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La préfète fait valoir, sans être contredite, que Mme A… n’a effectué aucune démarche de demande de titre de séjour visant à régulariser sa situation après l’expiration de son titre de séjour tchèque. Par conséquent, l’obligation de quitter le territoire français pouvait être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète de l’Isère, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, doit être accueillie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut de base légale doit être écarté.
Mme A… est célibataire et sans enfant. Elle conserve l’essentiel de ses attaches en Chine et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision d’éloignement sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La décision attaquée fait référence aux articles précités L. 612-2 et L. 612-3 et comporte des considérations de fait permettant de comprendre les motifs pour lesquelles l’administration a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Elle est donc suffisamment motivée.
A supposer que Mme A… soit entrée en France le 8 mars 2024 durant la période de validité de son titre de séjour tchèque, elle s’est toutefois maintenue sur le territoire français, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, elle a fourni des renseignements inexacts en affirmant dans son audition être entrée en France le 20 janvier 2026 alors que, dans ses écritures, elle soutient y être entrée le 8 mars 2024. Ces éléments suffisent à regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 15, alors même que sa simple interpellation ne suffit pas à établir que sa présence en France représente une menace à l’ordre public comme le retient à tort l’arrêté attaqué et que, par ailleurs, elle serait entrée régulièrement sur le sol français.
Eu égard à ce qui a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas annulée par le présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que cette annulation entraine celle, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant éloignement et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Mme A… n’apporte pas des éléments de nature à établir les risques personnels qu’elle serait susceptible d’encourir en cas de retour en République populaire de Chine en raison de l’obligation qu’elle aurait de restituer une dette contractée par son père. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans son arrêté du 22 mars 2026, la préfète de l’Isère reprend notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède à l’examen de sa situation au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 qu’elle vise. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen de sa situation doivent être écartés.
Eu égard à l’ensemble de la situation de Mme A… en France telle qu’exposée notamment au point 13 et dès lors qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires y faisant obstacle, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant une d’interdiction de retour litigieuse d’une durée limitée à un an alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait dépourvue de base en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La décision d’assignation à résidence contestée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention de l’obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2026 dont Mme A… fait l’objet. Elle indique également que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
L’arrêté attaqué dispose que Mme A… devra se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police de Grenoble afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence. La requérante, qui habite Echirolles chez sa tante, ne démontre aucune circonstance avérée qui l’empêcherait de satisfaire à cette obligation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et serait disproportionnée quant à ses effets.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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