Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2200791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Fortat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vézins- de-Lévézou a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un bâtiment agricole de stockage avec pose de panneaux photovoltaïques, sur la parcelle cadastrée section AO n°40 ;
2°) d’enjoindre audit maire, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vézins-de-Lévézou une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les exigences posées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne fait pas mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ;
— l’arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur les dispositions du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui est illégal ; en premier lieu, le classement en zone Ap du secteur au sein duquel se situe la parcelle d’assiette du projet est, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, incohérent au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lesquels prévoient de protéger les outils de travail agricole et de soutenir la diversification des exploitations agricoles ; en second lieu, la limitation des droits à construire au sein de cette zone, où les constructions nécessaires à l’activité agricole ne sont pas autorisées, est disproportionnée et porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— le classement de la parcelle AO 40 en zone Ap procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2022 et 15 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vezins- de- Lévézou, représentée par Me Pyanet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le sursis à statuer contesté a cessé de produire ses effets du fait de l’approbation du PLUi par délibération du 20 janvier 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre suivant.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référé du 28 mars 2022 rendue sous le n°2201198 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant M. B, et de Me Frigiere, substituant Me Pyanet, représentant la commune défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, exploitant agricole sur le territoire de la commune de Vézins-de-Lévézou (Aveyron), a déposé, le 15 septembre 2021, une demande de permis de construire un bâtiment agricole de stockage sur la parcelle section AO 40, située lieu-dit La Grifoulette. Par arrêté du 13 décembre 2021, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, arrêté par délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 6 mai 2021 et qui prévoit le classement de la parcelle concernée en secteur Ap au sein duquel les nouvelles constructions ne sont, en principe, pas autorisées. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté du 13 décembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date à laquelle le plan local d’urbanisme dont l’élaboration l’avait justifiée est adopté. Une telle adoption, intervenue avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis elle-même, a pour seule incidence de déclencher le délai dont dispose le demandeur pour confirmer sa demande mais ne saurait, par elle-même, priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision dès lors que cette dernière a non seulement produit des effets dès sa notification, mais n’a, de plus, pas été retirée. Il en résulte que, quand bien même le conseil communautaire de la communauté de communes Lévézou-Pareloup a, par délibération du 20 janvier 2022, approuvé le PLUi applicable sur son territoire, et, notamment, sur celui de la commune de Vézins-de-Lévézou, la requête de M. B n’a pas perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions figurant sur l’arrêté attaqué, que celui-ci indique être pris par le maire de Vézins-de-Lévézou au nom de la commune. Si, en revanche, ledit arrêté ne fait pas mention du prénom et du nom de ce maire, cette circonstance est sans incidence dès lors que celui-ci pouvait être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il s’ensuit que le moyen visant à exciper de l’illégalité du futur plan peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours dirigé contre un tel sursis.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. En l’espèce, si le PADD fixe, notamment, au sein de son orientation « Gestion de la diversité économique, moteur de développement pour le territoire », un objectif d’accompagnement des acteurs de l’agriculture pour soutenir leurs activités et en faire une force active du développement territorial, ce même projet comprend également une orientation intitulée « Rester acteur d’un paysage de qualité » laquelle marque la volonté de ses auteurs de valoriser les paysages, et, plus particulièrement, de maîtriser l’intégration paysagère par le choix, notamment, des secteurs d’implantation des bâtiments à vocation agricole ainsi que cela est rappelé au b du point 4.6 dudit projet. En ce sens, le rapport de présentation précise que le classement en zone Ap vise à protéger les terres agricoles, à valoriser les paysages et à maintenir des espaces tampons entre les espaces construits, exploitations agricoles comprises, et la préservation des continuités écologiques et indique que la zone A a été définie à partir d’une analyse de terrain permettant de délimiter des secteurs d’une taille suffisante, adaptée à la topographie, aux enjeux environnementaux et paysagers, son caractère restrictif visant essentiellement à enrayer le phénomène de dispersion de l’habitat en milieu rural, lequel est préjudiciable à l’exercice des activités agricoles, mais également à préserver le territoire agricole de la pression foncière, conformément aux principes établis par la loi dite « Montagne ». Dans ces conditions, et alors que le règlement du futur PLUi a identifié des zones A autour des exploitations agricoles en leur laissant un potentiel de développement, tout en protégeant la large majorité des autres terres agricoles, celui-ci s’avère, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, cohérent au regard des orientations du PADD.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
10. En l’espèce, si les prescriptions du règlement du secteur Ap ont pour effet d’interdire les constructions nouvelles y compris celles qui sont nécessaires à l’activité agricole, dans plus de 88 % de la zone A, il ressort, toutefois, du rapport de présentation ainsi que des objectifs et orientations du PADD, que les restrictions imposées par ce classement participent de la volonté des auteurs du PLUi de maintenir des secteurs non-construits afin de protéger les terres agricoles du territoire et d’enrayer, ainsi, le phénomène de mitage et valoriser ces terres d’un point de vue paysager. Ainsi, l’instauration d’un secteur Ap vise à la fois à protéger les terres agricoles mais également, en complémentarité avec les zones N, à protéger et valoriser les entités emblématiques des paysages, monts, vallons et lacs du Lévézou, à maintenir les espaces tampons entre les exploitations agricoles et les espaces urbanisés et à préserver les continuités écologiques. En outre, quand bien même ce secteur Ap représente près de 90 % de la zone A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instauration d’un tel secteur aurait pour effet d’empêcher le développement des exploitations agricoles existantes dès lors que les auteurs du PLUi ont pris le soin de recenser précisément ces exploitations et de délimiter autour de chacune d’elles une zone A pour qu’elles puissent accueillir de nouvelles constructions et se développer. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que ce potentiel d’accueil de nouvelles constructions ne serait pas suffisant et alors que les terres agricoles ont pour vocation première d’être cultivées ou utilisées comme pâturage, les moyens tirés du caractère disproportionné du secteur Ap ainsi que d’une atteinte à la liberté d’entreprendre doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir. En outre, si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AO n° 40, cultivée et vierge de toute construction, intégrée au parc naturel régional des Grands Causses, est séparée par la route départementale n° 611 du hameau de la Grifoulette où est située l’exploitation de M. B et autour de laquelle se concentrent les bâtiments agricoles. En outre, cette parcelle est visible depuis cette route départementale dominée au sud par une ligne de crête qui offre des perspectives paysagères répertoriées et se trouve à proximité de continuités écologiques, sa partie sud, jouxtant non seulement les rives d’un cours d’eau mais aussi une vaste zone N comportant des espaces boisés classés. Par suite, le classement de la parcelle AO n° 40 au sein du secteur Ap répond à la vocation de la zone au sein de laquelle elle s’insère en ce qu’il permet, notamment, de préserver de toute construction nouvelle les terres agricoles qui participent à la protection et à la valorisation des entités emblématiques des paysages et de l’environnement. Dans ces conditions, le classement considéré en secteur Ap, qui est justifié tant par ses caractéristiques que par le parti d’aménagement voulu par les auteurs du PLUi, lequel est rappelé au point 8, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vézins-de-Lévézou verse à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par ladite commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vézins-de-Lévézou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu’à la commune de Vézins- de-Lévézou.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure, La présidente,
H. LESTARQUIT M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2200791
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Activité ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Solidarité
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Certificat médical ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Promesse de vente ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Sollicitation ·
- Délai raisonnable ·
- Conclusion ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Défaut ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Signature électronique ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Résidence ·
- Service ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Affectation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.